Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 3272
1.L’article 91 du Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement, R.V.Q. 2111, est modifié par :
l’insertion, après le paragraphe 1°, du suivant :
« 1.1°permis de résidant pour véhicule récréatif : un permis de stationnement pour véhicule récréatif délivré pour le bénéfice d’une personne qui réside à l’intérieur d’une zone où de tels permis peuvent être délivrés;  ».
l’addition de l’alinéa suivant :
« Malgré la catégorie de permis de résidant pour véhicule récréatif, un permis pour le stationnement d’un véhicule récréatif peut être délivré dans une zone de permis de stationnement de résidant pourvu que ce véhicule respecte le poids maximal brut et la longueur prévus au premier alinéa de l’article 122. ».
2.L’article 93 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par l’insertion, après « permis de résidant, » de « de résidant pour véhicule récréatif, ».
3.L’article 94 de ce règlement est modifié, au deuxième alinéa, par l’insertion, après « permis de résidant, » de « de résidant pour véhicule récréatif, ».
4.L’article 100 de ce règlement est modifié, au paragraphe 1°, par l’insertion, après « permis de résidant » de « ou d’un permis de résidant pour véhicule récréatif ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 108, du suivant :
« 108.1.Tout permis de résidant pour véhicule récréatif est valide du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ce permis n’est pas transmissible et son coût est indivisible et non remboursable.
La personne responsable de la délivrance des permis peut délivrer à compter du 15 avril un permis dont la période de validité débute le 1er mai qui suit. ».
6.Les articles 112, 113 et 115 de ce règlement sont modifiés, au premier alinéa, par l’insertion, après « permis de résidant, » de « de résidant pour véhicule récréatif, ».
7.L’article 122 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique pas au permis délivré pour la catégorie de permis de résidant pour véhicule récréatif. ».
8.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, sera soumis pour adoption un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l’harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d’arrondissement relativement à la possibilité pour un conseil d’arrondissement de créer une nouvelle catégorie de permis de stationnement de résidant pour véhicule récréatif.
La période de validité d’un tel permis s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Ce permis n’est pas transmissible et son coût est indivisible et non remboursable. La personne responsable de la délivrance des permis peut délivrer, à compter du 15 avril, un permis dont la période de validité débute le 1er mai qui suit.

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