« 8°l’intervention archéologique, lorsque liée à des travaux admissibles en vertu des articles 12 et 13 du présent règlement ou qu’elle est exigée dans le cadre de travaux visant le remplacement des branchements en plomb d’une entrée d’eau d’un bâtiment admissible et qui concernent :
a)les travaux préparatoires;
b)les excavations et l’ensemble des travaux relatifs à la fouille archéologique;
c)la surveillance d’excavations faites à des fins autres qu’archéologiques;
d)la saisie, la compilation et l’analyse de données archéologiques et la production du rapport d’archéologie;
e)la conservation des artefacts;
f)les travaux nécessaires à la mise en valeur des biens archéologiques dégagés sur le site et la consolidation des vestiges. ».