Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 344
1.L’article 3 Règlement sur les véhicules hippomobiles, règlement VQV-2, de l’ancienne Ville de Québec, modifié par l’article 1 du Règlement R.V.Q. 72, est modifié de nouveau par :
le remplacement du sous-paragraphe d) du paragraphe 7º du troisième aliéna par le suivant :
« d)deux feux rouges placés à l’arrière, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces feux doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres; »;
l’insertion, après le sous-paragraphe d) du paragraphe 7º du troisième alinéa, du suivant :
« d.1)deux réflecteurs blancs placés à l’avant, à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre. Ces réflecteurs doivent être visibles la nuit, à une distance d’au moins 60 mètres; »;
le remplacement du sous-paragraphe g) du paragraphe 7º du troisième alinéa par le suivant :
« g)des réflecteurs latéraux; ».
2.L’article 13.1 de ce règlement édicté par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 72, est remplacé par le suivant de :
« 13.1.Un cheval doit être immobilisé lorsque la température extérieure pour la Ville de Québec, enregistrée au parc de l’Esplanade atteint ou est inférieure à —20° Celsius ou lorsqu’elle atteint ou excède l’une ou l’autre des températures suivantes : 32° ou 42° Celsius incluant le facteur humidex.
S’il est impossible d’obtenir une température enregistrée au parc de l’Esplanade, conformément au premier alinéa, la température est alors obtenue auprès d’Environnement Canada. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 14, du suivant :
« 14.1.Le détenteur d’un permis d’exploitation doit s’assurer que chaque cheval qu’il utilise pour le service de transport de passagers porte, en tout temps, un licou bien ajusté à sa tête.
Lorsque la direction ou le vétérinaire municipal constate qu’un cheval ne porte pas de licou ou que le licou qu’il porte n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, il peut ordonner que le cheval soit immédiatement mis au rancart jusqu’à ce qu’il porte un licou conforme au premier alinéa. ».
4.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 19.1 édicté par l’article 4 du Règlement R.V.Q. 72, du suivant :
« 19.2.Personne ne peut déplacer ou promener un cheval, qui n’est pas attelé, autrement qu’au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval. ».
5.L’article 33 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 33.La période de validité d’un permis de cocher s’étend du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Toutefois un permis de cocher peut être délivré à compter du 1er avril et sa période de validité s’étend alors de la date de sa délivrance jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Le comité exécutif est autorisé à adopter une ordonnance décrétant une autre période de validité d’un permis de cocher.
Le coût du permis de cocher est fixé par ordonnance du comité exécutif. ».
6.L’article 37 de ce règlement, modifié par l’article 8 du Règlement R.V.Q. 72, est de nouveau modifié par le remplacement de la partie du premier alinéa qui précède le paragraphe 1º par ce qui suit :
« 37.Une personne qui, alors qu'elle était détentrice d'un permis de cocher, a été trouvée coupable d'une infraction à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la ville » et ses amendements ou par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C‑24.2), d’une infraction aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue, d'effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du Comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du Comité exécutif, d'effectuer un autre circuit que celui établi par ordonnance du Comité exécutif, ou d’une infraction de contravention à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal, alors que cette personne était dans l'exercice de ses fonctions, ne peut présenter une demande de permis de cocher si elle a été déclarée coupable à : ».
7.L’article 38 de ce règlement, modifié par l’article 9 du Règlement R.V.Q. 72, est remplacé par le suivant :
« 38.Le permis d'un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher est trouvé coupable, à trois reprises ou plus, d'infractions, commises à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs et commises alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, à une norme de circulation prescrite par le Règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la ville » ou par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C‑24.2), aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue, d'effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du Comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du Comité exécutif, d'effectuer un autre circuit que celui établi par ordonnance du Comité exécutif ou de contravention à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal. Aux fins de l'application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte.
De plus, le permis d’un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsque le cocher ne respecte pas une entente de paiement qu’il a conclue avec le percepteur des amendes.
Dès qu’elle constate qu’un cocher se trouve dans une des situations décrites au premier ou au deuxième alinéa, la direction expédie au cocher, à l’adresse mentionnée dans la demande de permis, un avis informant de la révocation de son permis à compter de la date d’expédition de cet avis. ».
8.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 42, du suivant :
« 42.1.Quiconque stationne un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement, doit attacher le cheval à une rampe ou à un dispositif prévu à cette fin au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval. ».
9.L’article 65 de ce règlement est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :
« Le cocher doit vider le dispositif destiné à recevoir les excréments avant de quitter le poste d’embarquement situé au parc de l’Esplanade et le vider après chaque course, au parc de l’Esplanade. ».
10.L’article 66 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 66.Le cocher affecté à la garde d’un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement doit s’assurer que le cheval arrêté est attaché à une rampe ou à un dispositif prévu à cette fin au moyen d’une laisse attachée au licou du cheval. ».
11.L’article 86 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1º par ce qui suit :
« 86.Sous réserve de l’article 87, quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement ou à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal commet une infraction et est passible : ».
12.L’article 87 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 87.Le détenteur d’un permis d’exploitation qui contrevient aux dispositions du présent règlement ou à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, d’une amende minimale de 500 $ et des frais. ».
13.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les véhicules hippomobiles afin de prescrire qu’en tout temps un cheval utilisé pour le service de transport de passager doit porter un licou et que ce n’est que par ce licou et au moyen d’une laisse que le cheval peut être attaché, lorsqu’il est immobile et déplacé ou promené, lorsqu’il n’est pas attelé.
Afin de déterminer si un cheval doit être immobilisé par temps trop chaud ou par temps trop froid, la température est désormais enregistrée au parc de l’Esplanade.
Le règlement prescrit que la durée de validité d’un permis de cocher s’étend du 1er mai au 30 avril. Toutefois, le permis peut être délivré à compter du 1er avril.
Le règlement oblige l’installation de deux feux rouges à l’arrière et deux réflecteurs blancs à l’avant.
Le règlement est modifié afin que l’infraction de ne pas se conformer à un ordre donné par le contrôleur ou par le vétérinaire municipal soit une infraction empêchant la présentation d’une demande de permis de cocher ou entraînant la révocation du permis.
Finalement, le règlement est modifié afin d’obliger le cocher à vider le dispositif destiné à recevoir les excréments après chaque course qu’il effectue.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.

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