Règlement sur les ormes malades
Avis de motion donné le 20 mai 2003
En vigueur le 4 mars 2004
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement prévoit que constitue une nuisance le fait de maintenir sur un terrain un orme mort ou atteint de la maladie hollandaise.
Constitue également une nuisance le fait de maintenir du bois d’orme non écorcé.
Le règlement prescrit également les mesures de disposition du bois d’orme.
Le règlement prévoit finalement que quiconque contrevient à ses dispositions est passible d’une amende.
MODIFICATION AVANT ADOPTION
L’article 5 de ce règlement est modifié pour que l’amende minimum, dans le cas d’une personne physique, soit de 300 $ au lieu de 150 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 500 $ au lieu de 300 $.
Il est également modifié afin que l’amende minimum, pour une récidive, dans le cas d’une personne physique, soit de 500 $ au lieu de 300 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 1 000 $ au lieu de 600 $.
LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.Constitue une nuisance le fait de maintenir sur un terrain un orme mort ou atteint, de façon incurable, de la maladie hollandaise.
Constitue également une nuisance le fait de maintenir sur un terrain du bois d’orme non écorcé.
2.Quiconque abat ou fait abattre un orme ou élague ou fait élaguer des branches d’orme doit, immédiatement, en faire écorcer le bois, incluant la souche, ou brûler ou enfouir, sous au moins 15 centimètres de terre, toutes les parties coupées de l’arbre.
Les mesures prescrites au premier alinéa doivent être appliquées aux branches ou aux parties de branche qui se détachent d’un orme par l’effet du vent ou autrement.
3.Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance définie au présent règlement.
4.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque du présent règlement.
5.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 2 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
6.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet prévue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5) et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement qui prévoit que constitue une nuisance le fait de maintenir sur un terrain un orme mort ou atteint de la maladie hollandaise.
Constitue également une nuisance le fait de maintenir du bois d’orme non écorcé.
Le règlement prescrit également les mesures de disposition du bois d’orme.
Le règlement prévoit finalement que quiconque contrevient à ses dispositions est passible d’une amende.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.