Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 483
1.L’intitulé de la section I du chapitre IV du Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme et l’établissement des droits payables pour les permis et les certificats, R.V.Q. 102, est remplacé par le suivant :
« PERMIS ET CERTIFICATS ».
2.La section III du chapitre IV de ce règlement est abrogée.
3.L’article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 18.Dans le cas où le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d’un permis ou d’un certificat ou n’acquitte pas le coût de ce permis ou de ce certificat dans un délai de 90 jours de l’expédition d’un avis l’informant de l’acceptation de sa demande, le permis ou le certificat n’est pas délivré et les travaux doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de permis ou de certificat. ».
4.L’article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 19.Dans le cas où une demande de permis ou de certificat est annulée par le retrait de la demande par le requérant, ou refusée, le requérant a droit au remboursement du montant payé en vue de l’obtention du permis ou du certificat. ».
5.L’article 20 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de « 75% » par « 50% »;
par l’addition de l’alinéa suivant :
« Un permis ou un certificat devenu nul et sans effet par l’application des articles 46, 47, 48, 74, 75 et 76 n’est pas remboursé. ».
6.L’article 26 de ce règlement est modifié par le remplacement de « conditions stipulées au permis au certificat délivré. » par « conditions stipulées au permis ou au certificat délivré. ».
7.L’article 38 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 39 et 40 » par « 39 à 41 ».
8.L’article 39 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :
« changer ou rénover une porte d’un bâtiment d’usage résidentiel; »;
le remplacement du paragraphe 8° par le suivant :
« peinturer un bâtiment; »;
l’addition, après le paragraphe 8°, des suivants :
« déplacer ou modifier des cloisons, sauf si les travaux ont pour effet de modifier l’accès aux issues ou d’ajouter, de soustraire ou de modifier une chambre utilisée à des fins personnelles ou locatives;
« 10°installer ou remplacer des boiseries. ».
9.L’article 40 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 40.Un permis de construction n’est pas requis pour effectuer les travaux d’entretien et de décoration suivants :
les travaux d’entretien ne nécessitant que de menues réparations n’apportant aucun changement de la structure ou de l’apparence extérieure d’un bâtiment ou d’une construction.  Ces travaux consistent notamment à refaire l’isolation, à réparer une galerie, un escalier, une pergola;
les travaux intérieurs de décoration, y compris la peinture;
les travaux de réparation, de pose ou de changement des revêtements du sol intérieur;
les travaux d’installation d’armoires ou d’autres éléments de mobilier intégré. ».
10.L’article 41 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 41.Un permis de construction n’est pas requis pour effectuer les travaux suivants à l’intérieur d’un bâtiment d’usage résidentiel : »;
la suppression du paragraphe 4°;
la suppression du paragraphe 6°.
11.L’article 43 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de la partie du paragraphe 2° du deuxième alinéa qui précède le sous-paragraphe a) par ce qui suit :
« un plan de projet d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre dans le cas de la construction d’un bâtiment principal.  Dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment principal, y compris la construction d’un abri d’automobile, d’un garage annexé ou de toute construction fermée rattachée au bâtiment principal, ce plan de projet doit être produit si les distances de dégagement prévues par rapport aux lignes de terrain sont inférieures à un mètre des marges de recul minimales prescrites.  Ce plan de projet doit contenir les renseignements suivants : »;
le remplacement des sous-paragraphes l) à q) du paragraphe 2° du deuxième alinéa par les suivants :
« l)la marge avant des constructions situées sur les terrains adjacents;
« m)la localisation et les dimensions des accès existants et projetés du terrain;
« n)l’emplacement des clôtures, des murets, des murs de soutènement, des arbres, des haies et des boisés existants et projetés;
« o)l’emplacement des lignes électriques et téléphoniques, des luminaires de rue, des bornes-fontaines et de toute autre installation située sur et à proximité du terrain;
« p)la localisation et la ligne des hautes eaux de tout cours d’eau situé sur le terrain ou à moins de 20 mètres des limites du terrain;
« q)la ligne de crête et la zone de forte pente; »;
le remplacement, dans le paragraphe 11° du deuxième alinéa du mot « remplissage » par le mot « remblai ».
12.L’article 49 de ce règlement est abrogé.
13.L’article 50 de ce règlement est modifié par le remplacement de « doit être fourni dès que les murs des fondations sont érigés et avant qu’ils ne soient remblayés. » par  « doit être fourni dès l’occupation de la construction ou de l’agrandissement. ».
14.L’article 52 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de « articles 49, 50 et 51 » par « articles 50 et 51 »;
le remplacement des mots « marges de recul » par le mot « marges ».
15.L’article 54 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« installer ou construire une antenne et sa structure; »;
l’insertion, après le paragraphe 1°, des suivants :
« 1.1°installer ou construire une éolienne;
« 1.2°installer une thermopompe à l’usage d’un bâtiment principal; 
« 1.3°installer un auvent sur un bâtiment d’usage non résidentiel; »;
le remplacement du paragraphe 6° par le suivant :
« construire, agrandir, modifier ou réparer une installation septique ou un ouvrage de captage des eaux souterraines; »;
l’insertion, après le paragraphe 8°, du suivant :
« 8.1°aménager, agrandir et réaménager une aire de stationnement; »;
l’addition, après le premier alinéa du paragraphe 10°, des suivants :
« Un certificat d’autorisation d’occupation peut être émis pour l’habitation d’un logement ou d’une pièce qui ne rencontre pas les prescriptions des codes ou des règlements de construction applicables, pourvu que, de l’avis du fonctionnaire désigné et du directeur du Service de protection contre l’incendie, la santé et la sécurité des occupants soient assurés.
« « Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un immeuble construit ou transformé après le 25 mai 1984 ou aux parties d’un immeuble transformées ou ajoutées après cette date, si cet immeuble constitue un édifice public au sens de la  Loi sur la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., chapitre S-3); »;
l’addition, après le paragraphe 11°, du suivant :
« 12°démolir un bâtiment complémentaire ou une construction complémentaire sauf sur un territoire assujetti où un permis de construction est requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 39 ou un certificat d’autorisation est requis en vertu de l’article 55. ».
16.L’article 56 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant :
« une antenne, et sa structure, telle une antenne parabolique, une antenne pour radio amateur d’usage résidentiel ou un autre type d’antenne similaire; »;
le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Un tel certificat n’est pas requis pour la démolition d’un bâtiment complémentaire ou d’une construction complémentaire. ».
17.L’article 58 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 8°, du suivant :
35°« 9° maintenir un usage temporaire de vente à l’extérieur de produits issus d’une production agricole pourvu que les produits soient vendus sur le terrain sur lequel ils sont produits. ».
18.L’article 61 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 61.Une demande de certificat d’autorisation pour installer une antenne et sa structure ayant une hauteur excédant 12 mètres doit être accompagnée d’un plan préparé et signé par un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.  Dans le cas où une antenne et sa structure mesurent 12 mètres ou moins, un croquis à l’échelle, préparé par le requérant, suffit. ».
19.L’article 62 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 62.Une demande de certificat d’autorisation pour installer, construire, reconstruire, agrandir ou modifier une piscine creusée doit être accompagnée d’un plan de projet d’implantation préparé par une arpenteur-géomètre si les distances de dégagement prévues par rapport aux lignes de terrain sont inférieures à un mètre des marges prescrites. ».
20.L’article 63 de ce règlement est modifié par l’addition, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Le certificat de localisation prévu au premier alinéa n’est pas requis si les distances de dégagement de la piscine par rapport aux lignes de terrain sont supérieures à un mètre des marges prescrites. ».
21.L’article 64 de ce règlement est modifié, dans le deuxième alinéa, par le remplacement du mot « lorsque » par le mot « Lorsque ».
22.L’intitulé de la sous-section 4 de la section III du chapitre VII de ce règlement est remplacé par le suivant :
« §4. ― Enseigne et auvent ».
23.L’article 66 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, de « une enseigne, une affiche ou un panneau-réclame, » par « une enseigne, une affiche, un panneau-réclame ou un auvent, ».
24.L’article 67 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« un document précisant le nombre de chambres à coucher si le système est destiné à desservir un bâtiment de type résidentiel; une évaluation du débit des eaux usées à traiter en fonction du type d’établissement et de son potentiel d’occupation si le système est destiné à desservir un bâtiment de type non résidentiel; ».
25.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 67, de ce qui suit :
« §5.1. —Ouvrage de captage des eaux souterraines
« 67.1.Une demande de certificat d’autorisation pour construire, agrandir, modifier ou réparer un ouvrage de captage des eaux souterraines doit être accompagnée des documents suivants :
un document précisant le type d’ouvrage de captage des eaux souterraines qui est proposé ainsi que la capacité de pompage recherchée ou le besoin en eau à combler;
les nom et adresse de la personne qui effectuera ces travaux ainsi que son numéro d’enregistrement de la Régie du bâtiment du Québec;
un plan de localisation effectué à l’échelle montrant les distances de l’ouvrage de captage des eaux souterraines par rapport :
a)aux éléments étanches et non étanches d’un système de traitement des eaux usées, incluant celui d’un voisin;
b)aux parcelles de cultures;
c)aux zones inondables. ».
26.L’intitulé de la sous-section 8 de la section III du chapitre VII de ce règlement est remplacé par le suivant :
« §8.―Travaux de déblai, de remblai, d’excavation du sol et travaux près d’une rive, du littoral ou d’une plaine inondable »;
27.L’article 70 de ce règlement est modifié par :
le remplacement, dans le paragraphe 1°, des mots «  la localisation et la ligne des hautes eaux » par les mots « la localisation de la ligne des hautes eaux  »;
le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« un document spécifiant l’utilisation du terrain après les travaux.  Si aucune utilisation du sol n’est prévue dans un délai de deux ans de la fin des travaux, l’ensemble des surfaces affectées par l’opération de remplissage doit être gazonné dans les 18 mois suivant la fin des travaux.  Si aucune utilisation du sol n’est prévue dans un délai de six mois de la fin des travaux et si le terrain est situé aux abords d’un cours d’eau ou d’une forte pente identifié au règlement de zonage, l’ensemble des surfaces affectées par l’opération de remplissage doit être gazonné dans les six mois suivant la fin des travaux. ».
28.L’article 77 de ce règlement est abrogé.
29.Le chapitre IX de ce règlement est abrogé.
30.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’intitulé du chapitre X, de l’article suivant :
« 82.1.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement. ».
31.L’article 83 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « Quiconque contrevient à une disposition » par « Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition ».
32.L’annexe I de ce règlement est remplacée par la suivante :
« ANNEXE I
« (article  29)
« TARIFS DES PERMIS ET  des CERTIFICATS
« 
  DOCUMENT Coût
CHAPITRE i 1.  Permis de Lotissement  50 $ par lot
chapitre II 2.  Permis de construction et certificat d’autorisation  
SECTION I  
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL  
1°   pour la construction d’un bâtiment principal destiné totalement à un usage résidentiel   275 $ pour le premier logement plus 150 $ par logement additionnel plus 50 $ par tranche de 100 000 $ du coût des travaux excédant 200 000 $ 
2°    pour  l’ajout  d’un logement  dans  un bâtiment existant 150 $ par logement
3°   pour l’agrandissement, la transformation, la rénovation ou la réparation d’un bâtiment principal destiné totalement à un usage résidentiel sans ajout de logement 3,50 $ par tranche de  1 000 $, minimum 35 $  
4°   pour l’agrandissement, la transformation, la rénovation ou la réparation d’un bâtiment principalement destiné à un usage résidentiel sur un terrain dont l’usage est agricole 3,50 $ par tranche de 1 000 $, maximum 250 $  
  SECTION II  
BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE DESTINÉ À DES FINS D’HABITATION  
5º     pour la construction d’un bâtiment principal communautaire tel qu’un foyer de personnes âgées, une résidence d’étudiants, une maison de chambres et une pension, une résidence pour personnes handicapées, ou l’agrandissement, la transformation, la rénovation ou la réparation avec l’ajout de logement ou de chambre 50 $ par chambre ou 275 $ pour le premier logement plus 150 $ par logement additionnel plus 50 $ par tranche de 100 000 $ du coût des travaux excédant 200 000 $ 
6º     pour l’agrandissement, la transformation, la rénovation ou la réparation d'un bâtiment principal communautaire sans ajout de logement ou de chambre 3,50 $ par tranche de 1 000 $ du coût des travaux, minimum 35 $  
SECTION III  
BÂTIMENT MIXTE  
7º     pour la construction d’un bâtiment principal mixte comprenant du commerce et du logement ou l’agrandissement avec l’ajout de logement ou de chambre 50 $ par chambre ou 275 $ pour le premier logement plus 150 $ par logement additionnel plus 1,25 $ par mètre carré de superficie non résidentielle
8º     pour l’agrandissement d'un bâtiment principal mixte sans ajout de logement ou de chambre 1,25 $ par mètre carré de superficie, minimum 150 $
9º  pour la rénovation, la réparation ou la transformation d'un bâtiment principal mixte sans ajout de logement ou de chambre 3,50 $ par tranche de 1 000 $ du coût des travaux, minimum 100 $
 SECTION IV  
BÂTIMENT NON RÉSIDENTIEL  
10º   pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal non résidentiel autre qu’agricole  1,25 $ par mètre carré de superficie, minimum 500 $ pour une construction et minimum 150 $ pour un agrandissement
11º   pour la rénovation, la réparation ou la transformation d’un bâtiment principal non résidentiel autre qu’agricole 3,50 $ par tranche de 1 000 $ du coût des travaux, minimum 100 $ 
12º   pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment agricole 0,65 $ par mètre carré, maximum 500 $
13º   pour la rénovation, la réparation ou la transformation d’un bâtiment agricole 3,50 $ par tranche de 1 000 $ du coût des travaux, maximum 500 $
14º   pour une antenne, et sa structure, de distribution de réseau de télécommunication et éolienne 1 000 $  
15º   pour l’installation d’un auvent 10 $ par auvent, minimum 50 $ 
SECTION V  
BÂTIMENT ET CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES  
16º   pour la construction, l’agrandissement, la transformation, la rénovation ou la réparation d’un bâtiment détaché de plus de 15 mètres carrés complémentaire à un usage résidentiel 35 $
17º   pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment détaché de plus de 15 mètres carrés complémentaire à un usage non résidentiel autre qu’agricole 1,25 $ par mètre carré de superficie, minimum 100 $  
18º   pour la transformation, la rénovation ou la réparation d’un bâtiment détaché de plus de 15 mètres carrés complémentaire à un usage non résidentiel autre qu’agricole 3,50 par tranche de 1 000 $ du coût des travaux, minimum 50 $
19º   pour la construction ou l’agrandissement d’un bâtiment détaché complémentaire à un usage non résidentiel situé  sur un terrain dont l’usage est agricole 0,65  $ par mètre carré, maximum 500  $
20º   pour la transformation, la rénovation ou la réparation d’un bâtiment détaché complémentaire à un usage non résidentiel situé sur un terrain dont l’usage est agricole 3,50 $ par tranche de 1 000 $ du coût des travaux, minimum 35 $ maximum 250 $
21º   pour une piscine creusée ou une piscine hors terre d'installation permanente dont les parois n’atteignent pas une hauteur de 1,20 mètre au-dessus du sol 50 $
22º   pour un réservoir de gaz propane pour la vente commerciale 50 $
23º   pour la construction, l’agrandissement, la transformation, la rénovation ou la réparation d’une installation septique ou d’un ouvrage de captage des eaux souterraines 100 $; si l’installation septique et l’ouvrage du captage des eaux souterraines sont construits, agrandis, transformés, rénovés ou réparés en même temps, le paiement du montant de 100 $ vaut pour les deux
24º   pour l’installation d’un abri sur un café-terrasse, une allée piétonne ou un escalier pour un usage non résidentiel 10 $ par abri, minimum 50 $
SECTION VI  
DÉMOLITION  
25º   pour la démolition d'un bâtiment principal résidentiel 50 $
26º   pour la démolition d'un bâtiment principal non résidentiel 0,20 $ par mètre carré de superficie, minimum 100 $
SECTION VII  
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR  
27º   pour l’aménagement, l’agrandissement ou le réaménagement d’une aire de stationnement, sauf si l’immeuble fait l’objet d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation aucun tarif si l’aire de stationnement dessert un usage résidentiel; 0,75 $ du mètre carré, minimum 50 $, si l’aire de stationnement dessert un usage non résidentiel
28º   pour l’abattage d’arbre en milieu urbain aucun tarif
29º   pour la coupe d'arbre en milieu forestier ailleurs que sur un terrain dont l’usage est agricole 100 $ pour l’ensemble des arbres visés par la demande  
30º   pour la coupe d’arbre en milieu forestier sur un terrain dont l’usage est agricole aucun tarif
31º  pour  la  construction  ou  installation  de clôture, muret ou mur de soutènement aucun tarif
32º   pour l’excavation du sol, le déblai ou le remblai 35 $ si ces travaux sont faits sur un terrain dont l’usage est résidentiel, 50 $ si ces travaux sont faits sur un terrain dont l’usage est non résidentiel
33º   pour les travaux en milieu riverain soit tous travaux visant la stabilisation d'une rive 35 $ si ces travaux sont faits sur un terrain dont l’usage est résidentiel, 50 $ si ces travaux sont faits sur un terrain dont l’usage est non résidentiel
 SECTION VIII  
ENSEIGNE  
34º   pour la construction, l’installation, le déplacement, la modification ou le changement de lettrage d’une enseigne 50 $ de base plus 50 $ supplémentaires pour une enseigne de 10 mètres carrés et plus
35º   pour l’installation d’une enseigne temporaire 50 $
SECTION IX  
occupation ou utilisation d’immeuble  
36o pour l’utilisation d’un immeuble ou partie d’un immeuble pour :  
a)    un usage complémentaire à une habitation 50 $
b)    une ouverture d’un commerce dans un local commercial 50 $
c)     un changement d’usage ou de destination 50 $
d)    une chambre supplémentaire pour location dans un bâtiment existant 50 $
e)     un usage temporaire sur terrain non   résidentiel    20 $ par jour ou 50 $ par semaine ou 100 $ par mois, toutefois lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble utilisé par un producteur agricole pour la vente des produits issus de sa production agricole, est situé dans le même arrondissement que le terrain sur lequel la production agricole est faite, cette tarification s’applique à l’excédent de deux sites d’usage temporaire par producteur, par arrondissement.
chapitre iii  
PERMIS DE CONSTRUCTION PARTIELLE  
37º   pour un bâtiment dont la valeur totale est inférieure à 1 000 000 $ 100 $, ce montant ne peut être déduit du tarif d’un autre permis
38º   pour un bâtiment dont la valeur totale est égale ou supérieure à 1 000 000 $ 250 $, ce montant ne peut être déduit du tarif d’un autre permis
CHAPITRE IV  
PROLONGATION DE PERMIS LORSQUE LES TRAVAUX SONT DÉBUTÉS  
39º   pour une prolongation de permis lorsque les travaux sont débutés aucun tarif
 ».
  
33.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur l’administration des règlements d’urbanisme et l’établissement des droits payables pour les permis et les certificats est modifié afin d’abroger l’obligation de faire une déclaration sans frais pour les travaux, usages et actes suivants : changement de propriétaire ou de responsable d’un commerce, installation d’une thermopompe à l’usage d’une piscine, vente de débarras temporaire sur un terrain résidentiel.
Dorénavant, dans le cas où une demande de permis ou de certificat est annulée par le retrait de la demande par le requérant, ou refusée, le requérant a droit au remboursement total des sommes engagées au moment de sa demande.  Avant, il avait droit au remboursement des sommes payées qui excédaient 35 $. 
Le règlement est modifié afin de réviser certains ouvrages nécessitant un permis de construction ou ceux nécessitant un certificat d’autorisation.
De même, les conditions pour obtenir un permis de construction ou un certificat d’autorisation ainsi que les documents et renseignements devant être fournis au moment de la demande sont révisés. 
Finalement, certains tarifs déjà prescrits au règlement sont révisés et de nouveaux tarifs pour l’installation d’un auvent ou l’installation d’un abri sont décrétés à raison de 10 $ par auvent ou par abri avec un minimum de 50 $.  Les tarifs sont notamment réduits pour les permis et certificats relatifs à des activités agricoles.
  Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement.

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