Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 665
1.L’article 1 du Règlement sur les ententes relatives à des travauxmunicipaux, R.V.Q. 221, est modifié par l’insertion, dans la définition de « voie de circulation », après le mot « structure » de «, à l’exception d’un passage piétonnier, ».
2.L’article 16 de ce règlement est modifié par l’addition, après le premier alinéa, du suivant :
« Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, lorsqu’il s’agit de la canalisation d’un fossé par des conduites d’un réseau double drainage, le titulaire prend à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux pour la réalisation de ces conduites jusqu’à un diamètre n’excédant pas 600 millimètres. ».
3.L’article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 25.Malgré les dispositions des sections II et III du présent chapitre, la ville prend à sa charge le coût équivalent à 500 $ pour chaque mètre d’étendue en front, sur une voie de circulation réalisée en vertu de l’entente conclue en vertu de l’article 8, des immeubles suivants :
un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui fait l’objet d’une promesse d’achat de la ville qui a été acceptée par le propriétaire de cet immeuble;
un immeuble qui doit être cédé à la ville :
a)en application de l’article 6 du Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels;
b)en application de l’entente, à l’exception toutefois d’une voie de circulation;
un immeuble qui est exclusivement destiné à des fins de parc en vertu de la réglementation de zonage en vigueur. ».
4.L’article 34 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « être », de « débutés dans le délai prévu à l’entente, lequel ne peut excéder six mois suivant la conclusion et la signature de l’entente, et être ».
5.L’article 36 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « période », du mot « maximale ».
6.L’article 43 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 43.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de :
modifier le coût, prévu à l’article 25, qui est pris à la charge de la ville pour chaque mètre d’étendue en front des immeubles visés par cet article;
modifier le taux de l’intérêt fixé en application du deuxième alinéa de l’article 27. ».
7.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux afin de permettre à la ville de verser à titre de participation financière dans le cadre d’une entente conclue en vertu de ce règlement, une somme de 500$ pour chaque mètre d’étendue en front, sur une voie de circulation à être cédée en vertu de l’entente, d’un immeuble qui a fait l’objet d’une promesse d’achat de la ville qui a été acceptée par le propriétaire de cet immeuble, d’un immeuble devant être cédé en application de l’entente conclue ou d’un immeuble qui est exclusivement destiné à une fin de parc en vertu de la réglementation de zonage applicable.
Il modifie aussi ce règlement afin de prescrire un délai maximal de six mois pour débuter des travaux faisant l’objet d'une entente.
De plus, il modifie ce règlement afin que, lorsqu’il s’agit de la canalisation d’un fossé par des conduites d’un réseau double drainage, le titulaire prenne à sa charge la totalité des coûts relatifs aux travaux pour la réalisation de ces conduites jusqu’à un diamètre n’excédant pas 600 millimètres.
Il modifie l’article permettant au comité exécutif d’accorder, dans certains cas, un délai supplémentaire afin que celui-ci ne soit pas supérieur à six mois.
Finalement, il accorde aussi le pouvoir au comité exécutif de modifier par ordonnance le taux d’intérêt applicable à une facture réclamant le paiement d’une quote-part d’un bénéficiaire.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement.

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