Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 72
1.L'article 3 du Règlement sur les véhicules hippomobiles, règlement VQV-2 de l'ancienne Ville de Québec, est modifié par :
l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :
« Lorsque le permis prévu au premier alinéa est émis, une vignette confirmant l’inspection du véhicule est également émise et un numéro est assigné au véhicule.  La vignette doit être apposée à l’intérieur du coffre du véhicule. Le numéro doit être peint ou collé, sur chaque côté du véhicule, au moyen de chiffres d’une grandeur d’au moins 15 centimètres.  En tout temps, la vignette et le numéro doivent être lisibles. »;
le remplacement du paragraphe 4° du deuxième alinéa par le suivant :
« s’il s’agit d’une calèche, les roues sont en bois ou en métal, elles sont revêtues d’un bandage en caoutchouc ne comportant pas de chambre à air et elles respectent les caractéristiques du modèle prévu dans la définition du mot « calèche » de l'article 1; ».
2.L'article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants :
« 13.Du 1er juin au 30 septembre, un cheval ne peut être attelé plus de 9 heures par période comprise entre 7h30 et 1h00 le lendemain.
Du 1er octobre au 31 mai, un cheval ne peut être attelé plus de 15 heures consécutives ni l’être deux jours consécutifs. ».
3.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l'article 13, du suivant :
« 13.1.Un cheval doit être immobilisé lorsque la température extérieure pour la Ville de Québec, enregistrée par Environnement Canada au bureau des services météorologiques et environnementaux du Centre et de l’Est du Québec, situé au 1141, route de l’Église, Sainte-Foy, atteint ou est inférieure à -20° Celsius ou lorsqu'elle atteint ou excède l'une ou l'autre des températures suivantes : 32° Celsius ou 42 ° Celsius incluant le facteur humidex . ».
4.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 19, du suivant :
« 19.1.Personne ne peut exécuter ou faire exécuter des manœuvres d'attelage ou de dételage d'un cheval sur la rue, à un poste d'embarquement où à un endroit dont l'accès au public est permis.
Malgré le premier alinéa, il est permis d'exécuter ou de faire exécuter des manoeuvres d'attelage ou de dételage d'un cheval au parc de l'Esplanade pour autant que ces manoeuvres soient faites hors de la présence du public. ».
5.L'article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 23.Sous réserve du droit de la ville de modifier le nombre de permis, lorsqu’un détenteur d’un permis d’exploitation de véhicule hippomobile présente sa demande de permis entre le 1er et le 15 décembre, il a droit, s’il satisfait aux conditions prescrites par le présent règlement, à l’émission d’un nombre de permis correspondant au nombre de permis valides qu’il détient au moment de sa demande. ».
6.L'article 30 de ce règlement est modifié par l’addition, après le paragraphe 6°, des paragraphes suivants :
« il n’a pas fait l’objet d’une révocation de permis d’exploitation de véhicules hippomobiles dans l’année où il présente sa demande;
« il n’a pas fait défaut, à l’égard d’un permis d’exploitation déjà émis, d’effectuer le paiement du coût du permis d’exploitation d’un véhicule hippomobile et des intérêts sur ce coût, le cas échéant, ou du tarif annuel de stationnement et des intérêts sur ce tarif, le cas échéant. ».
7.L'article 34 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« être détenteur d’un permis de conduire valide appartenant à la classe 6D autorisant la conduite d’un cyclomoteur; »;
le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :
« ne pas avoir d'amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées. Une amende imposée faisant l'objet d'une entente de paiement avec le percepteur des amendes n'est pas considérée comme une amende impayée aux fins du présent paragraphe, pour autant que l'entente de paiement est respectée. ».
8.L'article 37 de ce règlement est modifié par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« 37.Une personne qui, alors qu'elle était détentrice d'un permis de cocher, a été trouvée coupable d'une infraction à une norme de circulation prescrite par le règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la ville » ou par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2), aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue, d'effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du Comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du Comité exécutif, d'effectuer un autre circuit que celui établi par ordonnance du Comité exécutif, alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions, ne peut présenter une demande de permis de cocher si elle a été déclarée coupable à : ».
9.L'article 38 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 38.Le permis d'un cocher est révoqué, sans remboursement du prix payé, lorsqu'il est trouvé coupable, à trois reprises ou plus d'infractions commises à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs et commises alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions, à une norme de circulation prescrite par le règlement 721 « Concernant la circulation dans les rues de la ville » ou par le Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2), aux dispositions du présent règlement interdisant de vaguer, de conduire un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue, d'effectuer le circuit dans un temps inférieur à celui prescrit par ordonnance du Comité exécutif ou pour un tarif différent de celui prescrit par ordonnance du Comité exécutif, d'effectuer un autre circuit que celui établi par ordonnance du Comité exécutif. Aux fins de l'application de ces dispositions, chacune des infractions commises est distincte. ».
10.L'article 45 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 45.Personne ne peut stationner un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement entre 24h00 et 8h30. ».
11.L'article 60 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 60.Le tarif exigible pour un transport touristique ou pour un transport réservé, dans un véhicule hippomobile, pour chacune des catégories de tels véhicules, est fixé par ordonnance du Comité exécutif. ».
12.L'article 61 de ce règlement est abrogé.
13.Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 64, du suivant :
« 64.1.Le cocher doit, en tout temps, surveiller le cheval dont il a la garde ou qu'il utilise ou conduit.
En aucun temps, un cheval ne peut être laissé sans surveillance. ».
14.L'article 84 de ce règlement est modifié par :
le remplacement du paragraphe 17° par le suivant :
« 17°fixer le tarif exigible pour un transport touristique ou pour un transport réservé pour chaque catégorie de véhicule hippomobile; »;
l’addition, après le paragraphe 18°, du suivant :
« 19°prescrire les règles régissant l’arrivée des chevaux au lieu où ils sont utilisés pour le service de transport de passagers. ».
15.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Avis de motion
Ce règlement modifie le Règlement sur les véhicules hippomobiles, règlement VQV-2 de l’ancienne Ville de Québec, afin d'introduire la délivrance, suite à l'inspection d'un véhicule hippomobile, d'une vignette et d’un numéro à être apposés sur le véhicule.
Le règlement prévoit que les roues des calèches peuvent être en métal.
Le règlement interdit qu’un cheval soit attelé plus de 9 heures par période comprise entre 7h30 et 1h00 le lendemain, du 1er juin au 30 septembre, ni plus de 15 heures consécutives ou deux jours consécutifs, du 1er octobre au 31 mai.
Un cheval doit être immobilisé lorsque la température extérieure atteint ou excède 32° Celsius incluant le facteur humidex et lorsqu’elle atteint ou est inférieure à -20° Celsius incluant le facteur éolien.
Le règlement prévoit qu'aucune manoeuvre d'attelage ou de dételage d'un cheval ne doit être faite dans un endroit accessible au public, sauf au parc de l'Esplanade.
Le règlement prescrit que le permis d’exploitation doit désormais être demandé entre le 1er et le 15 décembre.  En plus des conditions déjà prescrites pour son émission, le permis d’exploitation sera émis si le requérant fait la preuve qu’il n’a pas fait l’objet d’une révocation de permis dans l’année où il présente sa demande.
Le règlement prévoit qu’un permis d’exploitation ne sera pas émis si le requérant ne fournit pas la preuve qu’il n’a pas fait défaut, à l’égard d’un permis d’exploitation déjà émis, d’effectuer le paiement du coût du permis d’exploitation d’un véhicule hippomobile et des intérêts ou du tarif annuel de stationnement et des intérêts.
Le règlement prescrit que le cocher doit être détenteur d’un permis de conduire de la classe 6D autorisant la conduite d’un cyclomoteur.
Le règlement prévoit qu'aucun permis de cocher ne sera émis si le requérant a des amendes imposées pour des infractions au présent règlement qui sont impayées, sauf s’il y a entente de paiement avec le percepteur des amendes.
Le règlement ajoute les infractions d'avoir conduit un véhicule hippomobile lorsque ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue et d'avoir effectué un autre circuit que celui établi par ordonnance, à la liste des infractions entraînant la révocation du permis du cocher ou interdisant son renouvellement.
Le règlement prohibe le stationnement d’un véhicule hippomobile à un poste d’embarquement entre 24h00 et 8h30.
Le règlement prescrit l'interdiction de laisser un cheval sans surveillance.
Le règlement prévoit que le Comité exécutif peut prescrire, par ordonnance, le tarif applicable à un transport réservé et les règles régissant l'arrivée des chevaux au lieu où ils sont utilisés pour le service de transport de passagers.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet.

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