Règlement modifiant le Règlement sur l’interdiction de stationner dans certaines rues et routes du réseau artériel lors d’une opération de déneigement et le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais relativement au déplacement ou au remorquage de véhicules
Avis de motion donné le 16 octobre 2006
Adopté le 6 novembre 2006
En vigueur le 9 novembre 2006
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur l’interdiction de stationner dans certaines rues et routes du réseau artériel lors d’une opération de déneigement afin de supprimer les dispositions concernant le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule stationné en contravention d’un règlement sur le stationnement à l’occasion d’une opération de déneigement de la voie publique.
Ces dispositions ne sont plus requises compte tenu de l’entrée en vigueur de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que toute personne autorisée par une municipalité locale à appliquer ses règlements relatifs au stationnement peut, en cas de travaux d’entretien ou dans les autres cas que la municipalité détermine par règlement, déplacer un véhicule ou le faire déplacer et le remiser, aux frais de son propriétaire.
Ce règlement modifie également le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais afin de fixer à 75 $ le tarif des frais pour le déplacement ou le remorquage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement sur le stationnement à l’occasion de travaux d’entretien de la voie publique.
la ville de québec, par le conseil de la ville, décrète ce qui suit :
CHAPITRE IRÈGLEMENT SUR L’INTERDICTION DE STATIONNER DANS CERTAINES RUES ET ROUTES DU RÉSEAU ARTÉRIEL LORS D’UNE OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT
1.L’article 1 du Règlement sur l’interdiction de stationner dans certaines rues et routes du réseau artériel lors d’une opération de déneigement, R.V.Q. 222, modifié par l’article 3 du Règlement R.V.Q. 521, est abrogé.
2.L’article 1.1 de ce règlement, édicté par l’article 4 du Règlement R.V.Q. 521, est abrogé.
CHAPITRE IIRÈGLEMENT SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
3.L’article 39.3.3 du Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais, R.R.V.Q. chapitre C-9, est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 39.3.3.Le tarif des frais pour le déplacement ou le remorquage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement sur le stationnement, à l’occasion de travaux d’entretien de la voie publique, est fixé comme suit :
1°25 $ pour un déplacement ou un remorquage effectué avant le 15 novembre 2006;
2°75 $ pour un déplacement ou un remorquage effectué le ou après le 15 novembre 2006. ».
4.L’article 39.3.4 est modifié par l’insertion, après le mot « réserve », de « de l’article 39.3.3 et ».
CHAPITRE IIIDISPOSITION FINALE
5.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement modifiant le Règlement sur l’interdiction de stationner dans certaines rues et routes du réseau artériel lors d’une opération de déneigement afin de supprimer les dispositions concernant le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule stationné en contravention d’un règlement sur le stationnement à l’occasion d’une opération de déneigement de la voie publique.
Ce règlement modifie également le Règlement sur le coût des permis et des licences, les taxes spéciales, la tarification de biens et de services et les autres frais afin de fixer à 75 $ le tarif des frais pour le déplacement ou le remorquage d’un véhicule stationné en contravention d’un règlement sur le stationnement à l’occasion de travaux d’entretien de la voie publique.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.