Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
RÈGLEMENT R.V.Q. 865
1.L’article 1 du Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec, R.R.V.Q. chapitre P-10, est modifié par le remplacement, dans la définition de « personne avec enfant », du mot « besoins » par « besoins. Une femme enceinte est réputée être une personne avec enfant ».
2.L’article 10 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 10.Un propriétaire qui désire, en vertu du chapitre III, obtenir le versement d’une subvention à la suite de l’acquisition d’une propriété doit compléter le formulaire fourni à cette fin et démontrer qu’il est propriétaire et occupe le logement admissible acquis à titre de résidence principale.
De plus, lorsqu’une personne avec enfant, qui est propriétaire, est une femme enceinte au moment de la réserve de subvention, elle doit fournir, avec le formulaire, une preuve de la naissance de son enfant.
Lorsque toutes les conditions du présent règlement sont respectées, le directeur verse la subvention réservée en un seul versement. ».
3.L’article 12 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, après le mot « illustré », des mots « sur les plans joints »;
l’addition de l’alinéa suivant :
« Toutefois, un immeuble n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsqu’il a fait l’objet d’une subvention ou fait l’objet d’une réserve de subvention en vertu du Programme Accès Logis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, adopté par le Décret 1335-97 du 15 octobre 1997 ou du Programme Logement abordable Québec, volet « social et communautaire », adopté par le Décret 148-2002 du 20 février 2002 et leurs amendements. ».
4.L’article 13 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « propriétaire » de « , qui produit une demande conformément au chapitre II avant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, ».
5.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 13, des suivants :
« 13.1.Pour être admissible au versement d’une subvention en vertu du présent chapitre, le propriétaire qui produit une demande, conformément au chapitre II, après l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, doit :
être une personne avec enfant ou une coopérative;
attester qu’il a acquis un logement situé dans un immeuble admissible, en vertu de l’article 12, dans les six mois précédant la production de la demande.
Toutefois, un propriétaire qui a acquis un tel logement entre le 19 février 2003 et la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, est également admissible s’il produit une demande dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de ce règlement;
attester qu’il occupe ou occupera ce logement, à titre de résidence principale, dans les 18 mois de la date d’acquisition. Dans le cas d’une coopérative, le logement doit être occupé dans ce même délai, à titre de résidence principale, par un membre de la coopérative qui est une personne avec enfant;
attester ne pas avoir été propriétaire d’un logement qu’il a occupé dans les trois années précédant sa demande. Dans le cas d’une coopérative, le membre de celle-ci par lequel elle devient admissible, doit également respecter cette condition;
attester que la valeur du logement, déterminée conformément à l’article 14, est de 125 000 $ ou moins.
« 13.2.Malgré l’article 13.1, une personne avec enfant n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsque l’autre parent de cet enfant a reçu une subvention ou bénéficie d’une réserve de subvention en vertu du présent chapitre et du fait de cet enfant.
« 13.3.Un propriétaire n’est pas admissible au versement d’une subvention en vertu du présent chapitre s’il a déjà reçu une subvention ou un crédit de taxes, selon le cas, en vertu ce chapitre ou d’un autre programme municipal relatif à l’accession à la propriété. ».
6.L’article 15 de ce règlement est modifié par le remplacement de « , lorsqu’il en fait la demande » par « qui produit, avant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, une demande ».
7.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 15, du suivant :
« 15.1.La ville accorde au propriétaire admissible qui produit, après l’entrée en vigueur du Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, une demande conformément au chapitre II et pour un immeuble visé à l’article 12, une subvention déterminée de la façon suivante :
pour un propriétaire admissible qui est une personne avec enfant, la subvention versée est de :
a)5 000 $ s’il a un enfant;
b)5 500 $ s’il a deux enfants;
c)6 000 $ s’il a trois enfants;
d)6 500 $ s’il a quatre enfants ou plus;
pour un propriétaire admissible qui est une coopérative, la subvention versée est égale à la somme des subventions qui seraient versées pour chaque personne avec enfant qui est membre de la coopérative et qui occupe, à titre de résidence principale, un logement dans l’immeuble admissible, si chacune de ces personnes avec enfant était un propriétaire admissible. ».
8.L’article 16 de ce règlement est modifié par :
l’insertion, dans le premier alinéa, après le mot « illustrée », des mots « sur les plans joints »;
le remplacement, dans le deuxième alinéa, du mot « formulée » par le mot « produite ».
9.L’article 21 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de « 500 000 $ » par « 300 000 $ »;
l’addition de l’alinéa suivant :
« Toutefois, si une demande de subvention a été produite conformément au chapitre II avant l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le Programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec relativement à de nouvelles normes, R.V.Q. 865, à l’égard d’un bâtiment ou d’un terrain admissible en vertu de l’article 16, la réserve de subvention confirmée pour cette demande peut faire en sorte que la subvention maximale qui peut être versée en vertu du présent chapitre pour l’immeuble soit supérieure à 300 000 $, sans toutefois excéder 500 000 $. ».
10.L’article 23 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « illustrée », des mots « sur les plans joints ».
11.L’article 33 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « illustrée », des mots « sur les plans joints ».
12.L’article 64 est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du mot « inscrire » par le mot « publier ».
13.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 67, du suivant :
« 67.1.Lorsque des travaux supplémentaires à ceux ayant déjà fait l’objet d’une réserve de subvention sont effectués sur un bâtiment admissible et que le montant total de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit accorder à la ville une garantie au montant total de la subvention à verser selon les modalités prévues à l’article 64.
Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires font suite à des travaux ayant fait l’objet d’une réserve de subvention d’un montant supérieur à 25 000 $, le propriétaire doit accorder à la ville une garantie au montant total de la subvention à verser selon les modalités prévues à l’article 64 seulement si une subvention additionnelle d’un montant supérieur à 5 000 $ doit être versée pour ces travaux supplémentaires. ».
14.L’article 70 de ce règlement est modifié par l’addition de l’alinéa suivant :
« Pour l’application du deuxième alinéa, lorsque le propriétaire est une coopérative, chaque personne avec enfant qui est membre de la coopérative et qui a donné droit à une subvention versée à la coopérative, doit maintenir sa résidence dans le logement qui a fait l’objet de la subvention pour une période de 60 mois suivant la date du versement final de la subvention. ».
15.L’article 73 de ce règlement est modifié par la suppression du deuxième alinéa.
16.L’article 75 de ce règlement est modifié par l’insertion, après les mots « Lorsque le montant de la subvention versée », partout où ils trouvent, de « en vertu des chapitres IV, V, VI et VIII ».
17.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 75, du suivant :
« 75.1.Lorsqu’une subvention est versée en vertu du chapitre III, le remboursement de la subvention pour un défaut aux obligations prévus à l’article 70 est exigé du propriétaire qui a bénéficié de la subvention. ».
18.L’article 76 de ce règlement est modifié par :
le remplacement de « Un propriétaire qui a reçu une subvention d’un montant supérieur à 5 000 $ doit faire inscrire, » par « Si le montant de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 5 000 $ et n’excède pas 25 000 $, le propriétaire doit, en plus de la reconnaissance de dette prévue à l’article 63, faire publier, »;
l’insertion, après « il a reçu une subvention, », des mots « un acte constatant »;
l’addition de l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une subvention versée en application du chapitre III. ».
19.Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 76, du suivant :
« 76.1.Lorsque des travaux supplémentaires à ceux ayant déjà fait l’objet d’une réserve de subvention sont effectués sur un bâtiment admissible et que le montant total de la subvention à verser pour les travaux admissibles exécutés est supérieur à 5 000 $ et n’excède pas 25 000 $, le propriétaire doit faire publier un acte selon les modalités prévues à l’article 76.
Toutefois, lorsque des travaux supplémentaires font suite à des travaux ayant fait l’objet d’une réserve de subvention d’un montant supérieur à 5 000 $ et qui n’excède pas 25 000 $, le propriétaire doit faire publier un acte selon les modalités prévues à l’article 76 seulement si une subvention additionnelle d’un montant supérieur à 5 000 $ doit être versée pour ces travaux supplémentaires. ».
20.L’article 80 de ce règlement est abrogé.
21.L’annexe II de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan joint à celle-ci par ceux joints à l’annexe I du présent règlement.
22.L’annexe III de ce règlement est modifiée par le remplacement du plan joint à celle-ci par ceux joints l’annexe II du présent règlement.
23.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE i
(article 21)
plans de L’Annexe II du Règlement R.R.V.Q. chapitre P-10
  
ANNEXE iI
(article 22)
plans de L’Annexe IIi du Règlement R.R.V.Q. chapitre P-10
  
Avis de motion
Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement  modifiant le Règlement sur le programme de revitalisation et d’intervention en habitation Rénovation Québec afin de prévoir de nouvelles normes relativement aux chapitres concernant l’accession à la propriété, la construction neuve et le recyclage à des fins résidentielles et la rénovation résidentielle-volet remise en état des logements et stabilisation.
Ainsi, il modifie le territoire d’application de chacun de ces chapitres afin d’y ajouter le secteur de la rue Racine.
De plus, il modifie le chapitre de l’accession à la propriété relativement aux normes d’admissibilité et de calcul de la subvention pouvant être versée.
Finalement, il prévoit certains ajustements concernant les normes applicables relativement aux engagements du propriétaire et au suivi de la subvention.
Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement.

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