Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-5186
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » est modifié en y remplaçant, dans le code de spécifications 284.02, la hauteur maximale de 9 par une hauteur maximale de 13 et le R.P.T. de 1,00 par le R.P.T. de 1,50 en regard de la rubrique « Normes d’implantation générales » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 284.02 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
2.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant au cahier des spécifications les notes suivantes :
« 423. L’article 155 ne s’applique pas. Toutefois, un toit en pente ou une partie d’un tel toit peut dépasser la hauteur maximale prescrite d’au plus 2 mètres.
424. Lorsque plusieurs bâtiments construits dans les zones 349-H-163.61 ou 348-M-183.19 ont en commun une aire d’agrément située sur le même lot ou sur un lot adjacent, une superficie additionnelle doit être ajoutée à la superficie du terrain utilisée pour les fins du calcul de l’indice d’occupation du sol, de la superficie de l’aire libre et de la superficie de l’aire d’agrément de chaque lot ou bâtiment.
Cette superficie additionnelle correspond, pour chaque lot sur lequel est ainsi construit un bâtiment ayant en comme des aires d’agrément, à la partie de la superficie de l’aire d’agrément commune proportionnelle à la superficie du lot considéré par rapport à la superficie totale des lots sur lesquels sont construits des bâtiments ayant ainsi en commun l’aire d’agrément considérée.
425. Ces normes s’appliquent, sur une profondeur maximale de 12 mètres, pour les bâtiments situés en front du parc Berthelot et de la place Berthelot.
426. La hauteur des constructions autorisée sur un terrain en pente est établie en tenant compte à la fois de la hauteur maximale prescrite au cahier des spécifications, de la topographie du terrain et des dégagements visuels résultant du recul des parties les plus élevées des bâtiments.
En conséquence, malgré toute disposition du présent règlement, dans l’aire à bâtir d’un terrain en pente, la hauteur maximale autorisée pour les constructions est un plan horizontal situé au niveau géodésique établi en additionnant la hauteur maximale prescrite et le niveau géodésique le plus élevé de l’un ou l’autre des limites de l’aire à bâtir soit l’une des limites avant, arrière ou latérales de l’aire à bâtir.
Toutes les parties du bâtiment doivent cependant être en retrait des limites de l’aire à bâtir ayant un niveau géodésique moins élevé. Ce retrait est mesuré horizontalement, exprimé en mètres et calculé comme suit :
R = N1-N2
R = Le retrait minimal exigé;
N1 = Le niveau géodésique de la partie de bâtiment considérée;
N2 = Le niveau géodésique établi en additionnant la hauteur maximale prescrite et le niveau géodésique le plus élevé de la limite de l’aire à bâtir considérée;
De plus, un toit en pente ou une partie d’un tel toit peut dépasser d’au plus 2 mètres la hauteur maximale autorisée établie au deuxième alinéa.
b)en abrogeant au cahier des spécifications la note 15;
c)en modifiant le code de spécifications 163.61 en y supprimant la lettre « A » en regard des rubriques « Habitation 1, 2, 3 et 4 », les lettres « A B C » en regard de la rubrique « Habitation 5 », le symbole « X » en regard des rubriques « Habitation 6 et 7 et Public 1 », en remplaçant le chiffre « 20 » par le chiffre « 10 » en regard de la rubrique « % de logement de 3 chambres ou plus ou de 105 m2 ou plus », en ajoutant une référence aux notes 334, 423, 424 et 426 en regard de la rubrique « Notes », en supprimant la référence à la note 15 en regard de la rubrique « Notes », en remplaçant la hauteur maximale de 13 par une hauteur maximale de 10, en ajoutant une hauteur minimale de 6, un IOS de 0,60, une aire libre de 40 et une aire d’agrément de 20, en supprimant la marge arrière de 0, et le RPT de 2,75 en regard de la rubrique « Normes d’implantation générales » et en ajoutant une référence à la note 425, en fixant la hauteur maximale à 13, la hauteur minimale à 6, la marge avant à 0, l’IOS à 0,60, l’aire libre à 40 et l’aire d’agrément à 20 en regard de la rubrique « Normes d’implantation particulières » tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 163.61 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
d)en modifiant le code de spécifications 183.19 en y supprimant le symbole « X » en regard des rubriques « Habitation 8 et 12 et Public 1 », les lettres « SR » en regard des rubriques « Commerce 1, 4 et 5 », en ajoutant les lettres « SR » en regard des rubriques « Commerce 2, Public 2 et 3, et Récréation 1 », en ajoutant une référence à la note 206 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » et une référence aux notes 334, 423, 424 et 426 en regard de la rubrique « Notes », en ajoutant une hauteur minimale de 6, une marge avant de 0, un IOS de 1,00, une aire d’agrément de 20 et en supprimant le RPT de 2,75 en regard de la rubrique « Normes d’implantation générales », tel qu’il appert de la page contenant le code de spécifications 183.19 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
e)en agrandissant la zone 348-M-183.19 à même une partie des zones 349-H-163.61 et 332-H-163.09 qui sont réduites d’autant tel qu’il appert du plan du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02 en date du 23 août 2000 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante;
f)en agrandissant la zone 333-R-150.01 à même une partie de la zone 349-H-163.61 ainsi réduite qui est à nouveau réduite d’autant tel qu’il appert du plan du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02 en date du 23 août 2000 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante;
g)en supprimant la zone tampon applicable le long de la limite nord de la zone 349-H-163.61 ainsi modifiée et de l’agrandir à même la zone 348-M-183.19 modifiée qui est réduite d’autant, tel qu’il appert du plan du Centre de développement économique et urbain numéro 94903Z02 en date du 23 août 2000 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante.
3.En considération des articles 1 et 2, le cahier des spécifications joint à ce règlement en annexe B est modifié en y remplaçant les pages contenant les codes de spécifications 163.61, 183.19 et 284.02 qui sont jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
4.En considération des articles 1 et 2, l’annexe A de ce règlement est modifiée en conséquence en y remplaçant le plan du Centre de développement économique et urbain de la Ville de Québec numéro 94903Z02 en date du 4 juillet 2000 par le nouveau plan numéro 94903Z02 en date du 23 août 2000 qui est joint au présent règlement en annexe II pour en faire partie intégrante.
5.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ANNEXE I
(article 3)
Codes de spécifications 163.61, 183.19 et 284.02
ANNEXE II
(article 4)
Plan numéro 94903Z02 en date du 23 août 2000

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