ATTENDU les pouvoirs accordés à la Ville de Québec par le chapitre 95 des lois du Québec de 1929 et ses modifications et plus particulièrement par les paragraphes 42° et suivants de l'article 336 dudit chapitre;
ATTENDU qu'il y a lieu, à certaines conditions, de permettre les spectacles ou l'animation sans utilisation d'amplification ou d'instruments de percussion comme usage complémentaire des usages du groupe Commerce 5 - restauration, débits d'alcool et divertissement;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d'adopter l'article l de ce règlement qui a pour objet d'ajouter au règlement VQZ-3 un nouvel article 122.1;
ATTENDU qu'il y a lieu, d'ajouter les arts de la scène et de la littérature à la définition d'atelier d'artiste et de permettre, dans les ateliers d'artistes, uniquement la vente de produits artistiques fabriqués sur place;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d'adopter l'article 2 de ce règlement qui a pour objet de modifier les articles 2, 96 et 114 du règlement VQZ-3;
ATTENDU qu'il y a lieu de permettre, dans un bâtiment de six logements et moins, l'agrandissement d'un logement à même un balcon fermé, une véranda ou un tambour, et ce, sans limite de superficie;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d'adopter l'article 3 de ce règlement qui a pour objet de remplacer l'article 131.1 du règlement VQZ-3;
ATTENDU qu'il y a lieu de modifier la description du groupe Commerce 4 - détail et services pour préciser que seulement les usages du groupe Commerce 6 - de détail avec nuisances, qui ont un degré d'incidence contraignante égal ou inférieur à Il, peuvent en faire partie pourvu que leur superficie soit inférieure à 100 mètres carrés et qu'ils n'entraînent pas la circulation ou le stationnement de véhicules lourds;
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire d'adopter l'article 4 de ce règlement qui a pour objet de modifier l'article 79 du règlement VQZ-3;
Le projet de règlement 5194 a pour but :
P-11 02 et P-1212 - n.d. 97-09-084 et 99-03-027
1. de permettre, à certaines conditions, la présentation de spectacles et l'animation comme usage complémentaire des usages du groupe Commerce 5 - restauration, débits d'alcool et divertissement pourvu notamment que le spectacle ou l'animation m'implique pas l'utilisation de haut-parleurs ou d'instruments de percussion;
P-695- n.d. 98-07-089
2. d'ajouter les arts de la scène et de la littérature à la définition d'atelier d'artiste et de permettre, dans les ateliers d'artistes, uniquement la vente de produits artistiques fabriqués sur place;
P-1211 - n.d. 96-12-121
3. de permettre, dans un bâtiment de six logements et moins, l’agrandissement d’un logement à même à même un balcon fermé, une véranda ou un tambour, et ce, sans limite de superficie;
P-1049- n.d. 98-05-050
4. de modifier la description du groupe Commerce 4 - détail et services pour préciser que seulement les usages du groupe Commerce 6 - de détail avec nuisances, qui ont un degré d'incidence contraignante égal ou inférieur à 11, peuvent en faire partie pourvu que leur superficie soit inférieure à 100 mètres carrés et qu'ils n'entraînent pas la circulation ou le stationnement de véhicules lourds.