Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-5195
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l'urbanisme » est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant au cahier les spécifications les notes suivantes :
« 439. Malgré l'article 36.1, pour obtenir un permis pour l'installation ou la modification d'une enseigne, un plan d'affichage décrivant la conception d'ensemble du système d'affichage du bâtiment doit être soumis globalement à la Commission. Toute modification de plan d'affichage doit faire l'objet d'une nouvelle demande de permis.
440. Malgré l'article 283.9, les enseignes illuminées par réflexion sont autorisées dans la zone. Aucune enseigne ne doit être illuminée de manière à projeter un faisceau lumineux à l'intérieur d'un logement.
441. Malgré l'article 283.15, sur un mur donnant sur une voie publique, l'aire maximale de J'ensemble des enseignes est de 0,15 mètre carré pour chaque mètre de largeur du mur qui les supporte, majorée, selon la hauteur de ce mur, dans l'une des proportions suivantes :
Hauteur de 4,5 m à 7,5 m25 % de plus
Hauteur de 7,5 m à 10 m33 1/3 % de plus
Hauteur de 10 m à 14 m50 % de plus
Hauteur de 14 m à 17 m66 2/3 % de plus
Hauteur de 17 m à 20 m80 % de plus
Hauteur de plus de 20 m90 % de plus
Sur un mur donnant sur le prolongement d'une voie publique où sont autorisés, dans la zone adjacente située de ce côté de la voie publique, uniquement des usages appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle, l'aire maximale de l'ensemble des enseignes est réduite de moitié.
Une enseigne sur un mur doit être fixée à plat.
La partie supérieure d'une enseigne fixée au mur d'un bâtiment ne doit pas être située à plus de 6 mètres de hauteur. Cette hauteur est mesurée du plancher du rez-de-chaussée ou du plancher comportant 1' entrée principale d'un bâtiment, si ce plancher est à plus de 2 mètres du niveau de 1’emprise publique.
Sur un bâtiment de plus de 20 mètres de hauteur, une enseigne fixée au mur d'un bâtiment peut être situé à une hauteur supérieure à 6 mètres pourvu que soient respectées toutes les conditions suivantes :
1. l'aire de cette enseigne est incluse dans le calcul de l'aire maximale de l'ensemble des enseignes sur le mur;
2. l'aire de cette enseigne ne dépasse pas 10 mètres carrés;
3. l'enseigne ne comporte que le logotype d'un occupant principal;
4. l'enseigne est localisée dans le quart supérieur du bâtiment;
5. une seule enseigne de ce type est autorisée par façade; seules deux enseignes de ce type sont autorisées par bâtiment.
442. Malgré l'article 283.24, l'aire maximale d'une enseigne au sol est de 2,5 mètres carrées.
Sur une partie de terrain située dans le prolongement d'une voie publique où sont autorisés, dans la zone adjacente située de ce côté de la voie publique, uniquement des usages appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle, l'aire maximale d'une enseigne au sol est de 1 m2 .
La hauteur, calculée à partir du sol adjacent, de la partie la plus haute de 1’enseigne, y compris son support, ne peut excéder 1,5 mètre.
Toute enseigne au sol doit être fixée sur un socle d'au moins la même largeur que 1’enseigne elle-même.
Une enseigne au sol peut identifier uniquement le nom distinctif et le numéro civique du bâtiment, ainsi que le nom et le logotype des occupants principaux. Au moins 25% de l'aire d'une enseigne au sol doit être consacrée au nom distinctif du bâtiment.
443. « Malgré l'article 283.13, dans le cas d'un bâtiment dont les étages supérieurs sont en retrait par rapport aux étages inférieurs, une enseigne située à une hauteur de plus de 40 mètres du niveau de l'emprise publique peut dépasser en partie le sommet du toit d'un étage inférieur, pourvu que l'enseigne soit conforme aux prescriptions de la note 441 et que soient respectées toutes les conditions suivantes :
1. une enseigne de ce type n'est autorisée que si la partie du mur sur lequel l'enseigne est posée ne comporte aucun élément architectural en saillie;
2. l'aire de l'enseigne ne dépasse pas 6,5 mètres carrés;
3. en élévation, la partie de l'enseigne dépassant le sommet du toit est située devant l'étage supérieur;
4. au moins la moitié de l'aire de l'enseigne est située en deçà du sommet du toit;
5. aucune partie de l'enseigne ne dépasse le sommet du toit de plus de 1,5 mètre;
6. aucune partie de l'enseigne n'est située à moins de 5 mètres de l'extrémité du mur sur lequel l'enseigne est posée.
De plus, la décision de la Commission d'approuver ou de refuser cette enseigne doit prendre en considération les critères d'évaluation suivants :
1. l'enseigne doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture du bâtiment et contribuer à sa mise en valeur;
2. l'enseigne doit s'intégrer harmonieusement au caractère el à l’ambiance de la rue et du secteur.
b)en ajoutant, dans le code de spécifications 140.02, une référence aux notes 439, 440, 441 et 442 en regard de la rubrique «Notes», tel qu'il appert de page contenant ledit code de spécifications qui est jointe au présent règlement en annexe J pour en faire partie intégrante;
c)en ajoutant, dans le code de spécifications 140.03, une référence aux notes 439,440,441,442 et 443 en regard de la rubrique «Notes» tel qu'il appert de page contenant ledit code de spécifications qui est jointe au présent règlement en annexe 1 pour en faire partie intégrante.
2.En considération de l'article 1, le cahier des spécifications joint à ce règlement en annexe B est modifié en y remplaçant les pages contenant les codes de spécifications 140.02 et 140.03 par les nouvelles pages contenant lesdits codes de spécifications qui sont jointes au présent règlement en annexe 1 pour en faire partie intégrante.
3.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ANNEXE I
(article 2)
Codes de spécifications 140.02 et 140.03

© Ville de Québec, 2024. Tous droits réservés. Rédigé, refondu et publié avec les solutions Irosoft.