Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-5216
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l'urbanisme » est modifié de la façon suivante :
a)en remplaçant le paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 178 par le suivant:
« 7° une allée d'accès et une aire de stationnement »;
b)en abrogeant les paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l'article 178;
c)en abrogeant les deuxième et troisième alinéas de l'article 179;
d)en remplaçant l'article 324 par le suivant :
« 324.Stationnement en cour avant - usage commercial, industriel, public ou récréatif
Pour un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage appartenant à un groupe d'utilisation commerciale, industrielle, publique ou récréative, l'aire de stationnement aménagée en cour avant doit être située à plus de 4,5 mètres de l'emprise de la voie publique. »;
e)en ajoutant, après l'article 324, les articles suivants:
« 324.1.Stationnement en cour avant - usage résidentiel
Sous réserve du présent chapitre, pour un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage appartenant à un groupe d'utilisation résidentielle, l'aménagement d'un stationnement doit répondre aux conditions suivantes :
dans la marge de recul avant, seule une allée d'accès est autorisée;
devant la façade du bâtiment, une case de stationnement ou une allée d'accès au stationnement peut être aménagée seulement dans le prolongement de l'entrée d'un abri d'auto ou d'un garage privé qui sont intégrés à la façade du bâtiment.
« 324.2.Stationnement en cour avant - Habitation 1, classe d'occupation A
Pour un bâtiment isolé de 1 logement, il est permis d'aménager en cour avant au plus 2 cases de stationnement par lot aux conditions suivantes :
ces cases sont situées dans le prolongement de la cour latérale si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, les cases de stationnement sont situées dans le prolongement de la cour arrière si elles ne sont pas situées en face d'un garage, d'un abri d'auto ou dans le prolongement de la cour latérale;
la largeur totale maximale des accès piétonniers, de l'allée d'accès et des cases de stationnement, est de 7 mètres.
Dans le secteur des Rivières, il est possible d'étendre l'aire de stationnement devant la façade du bâtiment aux conditions suivantes :
les cases de stationnement doivent être situées à plus de 2 mètres de la façade principale du bâtiment;
la largeur maximale de l'empiètement en façade principale est de 3 mètres;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, la largeur maximale de l'empiètement en façade est de 4,5 mètres.
Lorsque l'accès piétonnier est combiné aux cases de stationnement, cet accès piétonnier doit être considéré dans le calcul de la largeur de l'empiétement en façade. Un accès piétonnier est considéré comme étant combiné à une case de stationnement si la distance les séparant est inférieure à un mètre.
« 324.3.Stationnement en cour avant - Habitation 1, classe d'occupation B
Pour un bâtiment jumelé de 1 logement, il est permis d'aménager en cour avant au plus 2 cases de stationnement par lot aux conditions suivantes :
ces cases sont situées dans le prolongement de la cour latérale si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, les cases de stationnement doivent être situées dans le prolongement de la cour arrière si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
dans le secteur des Rivières, pour un lot d'angle, si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto, les cases de stationnement peuvent être situées :
a)entièrement dans la cour avant autre que celle de la façade principale; ou
b)dans le prolongement de la cour avant autre que celle de la façade principale pourvu que l'allée d'accès soit le prolongement de la case de stationnement et parallèle à la façade du bâtiment;
la largeur maximale totale des accès piétonniers, de l'allée d'accès et des cases de stationnement est de 7 mètres.
Dans le secteur des Rivières, il est possible d'étendre l'aire de stationnement devant la façade du bâtiment aux conditions suivantes :
les cases de stationnement doivent être situées à plus de 2 mètres de la façade principale du bâtiment;
la largeur maximale de l'empiétement en façade principale est de 3 mètres;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, la largeur maximale de l'empiétement en façade est de 6 mètres.
Lorsque l'accès piétonnier est combiné aux cases de stationnement, cet accès piétonnier doit être considéré dans le calcul de la largeur de l'empiétement en façade. Un accès piétonnier est considéré comme étant combiné à une case de stationnement si la distance les séparant est inférieure à un mètre.
« 324.4.Stationnement en cour avant - Habitation 1, classe d'occupation C
Le stationnement peut être aménagé directement devant la façade principale d'un bâtiment en rangée de l logement aux conditions suivantes :
l'allée d'accès ou la case de stationnement doit être aménagée à plus de 2 mètres du bâtiment;
la largeur maximale totale des accès piétonniers combinés au stationnement, de l'allée d'accès et des cases de stationnement est de 3 mètres. Un accès piétonnier est considéré comme étant combiné à une case de stationnement si la distance les séparant est inférieure à un mètre;
les cases de stationnement et les allées d'accès de 2 bâtiments en rangée adjacents doivent également être adjacentes ou être séparées d'au moins 6 mètres.
« 324.5.Stationnement en cour avant - Habitation 2, classe d’occupation A
Pour un bâtiment isolé de 2 logements, il est permis d'aménager en cour avant au plus 2 cases de stationnement par logement, aux conditions suivantes:
ces cases sont situées dans le prolongement de la cour latérale si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, les cases de stationnement doivent être situées dans le prolongement de la cour arrière si elles ne sont pas situées en face d'un garage, d'un abri d'auto ou dans le prolongement de la cour latérale;
dans le secteur des Rivières, pour un lot d'angle, si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto, les cases de stationnement peuvent être situées:
a)entièrement dans la cour avant autre que celle de la façade principale; ou
b)dans le prolongement de la cour avant autre que celle de la façade principale pourvu que l'allée d'accès soit le prolongement de la case de stationnement et parallèle à la façade du bâtiment;
elles sont combinées aux accès piétonniers;
la largeur maximale totale d'une aire de stationnement, comprenant l'accès piétonnier, l'allée d'accès et les cases de stationnement est de 7 mètres:
une seule aire de stationnement est autorisée par logement;
la distance minimale entre les aires de stationnement est de 6 mètres.
Dans le secteur des Rivières, il est possible d'étendre l'aire de stationnement devant la façade du bâtiment aux conditions suivantes :
les cases de stationnement doivent être situées à plus de 2 mètres de la façade principale du bâtiment;
la largeur maximale de l'empiétement en façade principale est de 3 mètres;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, la largeur maximale de l'empiétement en façade est de à 6 mètres.
Un accès piétonnier est considéré comme étant combiné à une case de stationnement si la distance les séparant est inférieure à un mètre. L'accès piétonnier doit être inclus dans le calcul de l'empiétement en façade. »;
f)en remplaçant le titre de l'article 325 par le suivant :
« 325.Stationnement en cour avant - exception »;
g)en remplaçant au premier alinéa de l'article 325, la référence à l'article 324 par une référence à l'article 324.1;
h)en ajoutant, après l'article 325, les articles suivants :
« 325.1.Stationnement devant la façade d'un bâtiment résidentiel - Habitation 7
Pour un bâtiment de 37 logements ou plus, il est possible d'aménager une allée pour automobiles, servant de débarcadère, devant la façade principale du bâtiment aux conditions suivantes :
l'allée est parallèle à la voie publique adjacente;
elle est d'une largeur maximale de 4 mètres;
elle est localisée à au moins un mètre de l'emprise de la voie publique;
elle est d'une longueur maximale de 20 mètres.
« 325.2.Stationnement devant la façade d'un bâtiment résidentiel - lot d'angle
Dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou, pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, des cases de stationnement peuvent être aménagées devant la façade d'un bâtiment résidentiel autre qu'un bâtiment de 1 logement isolé, jumelé ou en rangée, ou qu'un bâtiment isolé de 2 logements, aux conditions suivantes :
une bande gazonnée d'au moins 1,5 mètre est aménagée entre l'emprise de la voie publique et l'aire de stationnement;
une bande gazonnée d'au moins 2 mètres est aménagée entre le bâtiment principal et l'aire de stationnement.
« 325.3.Stationnement devant la façade d'un bâtiment résidentiel - lot irrégulier
Dans le secteur des Rivières, une allée d'accès peut être aménagée devant la façade principale d'un bâtiment aux conditions suivantes :
elle est d'une largeur maximale de 3 mètres;
elle est parallèle et adjacente à la ligne latérale du lot. »; »;
i)en insérant au premier alinéa de l'article 326, après la première phrase, la phrase suivante :
«Toutefois, dans les quartiers Duberger et les Saules, dans le cas d'un stationnement aménagé en cour avant d'un bâtiment jumelé de 1 logement ou d'un bâtiment isolé de 2 logements, cette distance peut être réduite à 3,5 mètres. ».
2.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en remplaçant dans le tableau de l'article 147 le titre « Groupe d'usages » par le titre « Groupe d'usages et d'activités »;
b)en ajoutant, en regard du degré d'incidence contraignante Il de l'article 147, les activités suivantes :
« - un commerce de détail et de services du groupe Commerce 6, à l'exception d'un commerce d'entretien et de réparation d'automobiles, de bateaux, de camions, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules tout terrain »;
c)en remplaçant, en regard du degré d'incidence contraignante 20 de l'article 147, les groupes « - Commerce 6 » et « - Industrie 3 » par les activités « - une station-service, un commerce d'entretien et de réparation d'automobiles, de bateaux, de camions, de motocyclettes, de motoneiges ou de véhicules tout terrain », « - une entreprise de distribution » et « - un service d'entreposage du groupe Commerce 6 »;
d)en remplaçant, en regard du degré d'incidence contraignante 21 de l'article 147, les groupes « - Commerce 7 » et « - Industrie 4 » par les activités « - un commerce de débosselage et de peinture du groupe Commerce 6 » et « - Industrie 3 »;
e)en ajoutant, après le degré d'incidence contraignante 21 à l'article 147, le degré d'incidence contraignante « 22 » et les groupes « Commerce 7 et Industrie 4 » comme activités.
3.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant, après l'article 171, l'article suivant :
« 171.1.Marge latérale nulle
Lorsque le cahier de spécifications autorise un usage du groupe Habitation 1, classe d'occupation C, sous réserve des pouvoirs de la Commission quant à 1'apparence architecturale et la symétrie des constructions, il est permis de construire un bâtiment appartenant au groupe d'utilisation Habitation 1, classe d'occupation A dont la largeur des marges de recul latérales est de 2,5 mètres d'un côté et nulle de l'autre côté, la largeur combinée des cours latérales étant de 2,5 mètres.
L'implantation d’un tel bâtiment est autorisée aux conditions suivantes:
le mur latéral implanté à la ligne de lot ne contient pas de porte ou de fenêtre;
le bâtiment et ses accessoires s'égouttent entièrement sur le lot où ils sont construits;
toutes les servitudes nécessaires à l'entretien ou à la réparation du bâtiment ont été consenties et constatées par un document publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec avant toute demande de permis de construction. »; »;
b)en ajoutant, après l'article 324.2, l'article suivant :
« 324.2.1.Stationnement en cour avant - Habitation 1, classe d'occupation A, à marge latérale nulle
Pour un bâtiment isolé de 1 logement, implanté avec des marges de recul latérales de 2,5 mètres d'un côté et nulle de l'autre côté, il est permis d'aménager en cour avant au plus 2 cases de stationnement par lot aux conditions suivantes :
ces cases sont situées dans le prolongement de la cour latérale si elles ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, les cases de stationnement doivent être situées dans le prolongement de la cour arrière si elle ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto;
dans le secteur des Rivières, pour un lot d'angle, si elle ne sont pas situées en face d'un garage ou d'un abri d'auto, les cases de stationnement peuvent être situées;
a)entièrement dans la cour avant autre que celle de la façade principale ou;
b)dans le prolongement de la cour avant autre que celle de la façade principale pourvu que l'allée d'accès soit le prolongement de la case de stationnement et parallèle à la façade du bâtiment;
la largeur maximale totale des accès piétonniers, de l'allée d'accès et des cases de stationnement, est de 7 mètres.
Dans le secteur des Rivières, pour un lot d'angle, à l'intérieur de la cour avant autre que celle de la façade principale, il est possible d'étendre l'aire de stationnement devant la façade du bâtiment à la condition que la largeur maximale de l'empiétement en façade soit de 6 mètres.
Lorsque l'accès piétonnier est combiné aux cases de stationnement, cet accès piétonnier doit être considéré dans le calcul de la largeur de l'empiétement en façade. Un accès piétonnier est considéré comme étant combiné à une case de stationnement si la distance les séparant est inférieure à un mètre. »;
c)en supprimant dans les codes de spécifications 264.43, 264.45, 265.07, 266.18, 266.24, 266.25, 266.27, 266.30, 266.41 et 268.02, la référence à la note 360 en regard de la rubrique «Notes » tel qu'il appert des pages contenant lesdits codes de spécifications qui sont jointes au présent règlement en annexe 1 pour en faire partie intégrante;
d)en abrogeant au cahier des spécifications la note 360.
4.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant à l'article 2, après la définition de l'expression «Antenne parabolique », la définition suivante :
« 
 « Appartement-hôtel » : bâtiment où plus de 25% des appartements sont offerts en location à une clientèle itinérante pour une durée n'excédant pas 31 jours. Cette catégorie comprend les appartements à temps partagé quelque soit le fractionnement du partage du temps d'utilisation. »;
b)en ajoutant à l'article 2, après la définition de l'expression «Hauteur d'une enseigne », la définition suivante :
« 
 « Hôtel résidentiel » : bâtiment où au plus 25% des appartements sont offerts en location à une clientèle itinérante pour une durée n'excédant pas 31 jours. »;
c)en remplaçant les sous-groupes 1°, 2°, 3° et 4° du groupe Commerce 3 hôtellerie de l'article 78 par les suivants :
« 1 ° établissement de séjour;
2° résidence de tourisme;
appartient à ce groupe :
a) un hôtel résidentiel
b) un appartement-hôtel
hôtel;
appartient à ce groupe :
a) un petit hôtel (maximum de 39 unités)
b) un hôtel de moyenne capacité (de 40 à 120 unités)
c) un hôtel de grande capacité (plus de 120 unités). »;
d)en supprimant au cahier de spécifications la note 157;
e)en ajoutant au cahier des spécifications la note suivante :
« 446. Hôtel de moyenne et grande capacité visé au paragraphe 3° de l'article 78 à l'exclusion d'un motel. »;
f)en modifiant les codes de spécifications 210.02, 210.14 et 213.04 en y supprimant la référence à la note 157 et en y ajoutant la référence à la note 446 en regard de la rubrique« Spécifiquement permis », et en y remplaçant la référence à la note 157 par la référence à la note 446 en regard de la rubrique « Normes d'implantation particulières » tel qu'il appert des pages contenant lesdits codes de spécifications qui sont jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
g)en modifiant le code de spécifications 235.01, en y supprimant la référence à la note 157 et en y ajoutant la référence à la note 446 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu'il appert de la page contenant ledit code de spécifications qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
5.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant au premier alinéa de l'article 111, le paragraphe suivant:
« 5° une salle de réception complémentaire à un musée. »;
b)en remplaçant le deuxième alinéa de l'article 111 par le suivant :
« L'implantation de tels usages doit répondre aux conditions de l'article 108, sauf pour une buanderie complémentaire à un hôpital, un comptoir de vente de produits artisanaux d'origine monastique complémentaire à un lieu de culte et une salle de réception complémentaire à un musée. »;
c)en abrogeant la note 415 du cahier des spécifications;
d)en supprimant, dans le code de spécifications 128.04, la référence à la note 415 en regard de la rubrique « Spécifiquement permis » tel qu'il appert de la page contenant ledit code de spécifications qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
6.En considération des articles 1 et 5, le cahier des spécifications joint à ce règlement en annexe B est modifié en y remplaçant les pages contenant les codes de spécifications 128.04, 210.02, 210.14, 213.04, 235.01, 264.43, 264.45, 265.07, 266.18, 266.24, 266.25, 266.27, 266.30, 266.41 et 268.02 qui sont jointes au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
7.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ANNEXE I
(article 6)
Codes de spécifications 128.04, 210.02, 210.14, 213.04, 235.01, 264.43, 264.45, 265.07, 266.18, 266.24, 266.25, 266.27, 266.30, 266.41 et 268.02

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