Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-5309
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur le zonage et l’urbanisme » est modifié en ajoutant le sous-paragraphe suivant aux paragraphes 2° des articles 9 et 10 de l’annexe D :
« c)centre d’entreposage accessible au public dans un regroupement d’entrepôts de petite dimension :
• une case par 200 mètres carrés. ».
2.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en modifiant l’article 2 en y ajoutant à la définition de l’expression « Cour arrière », l’alinéa suivant :
« Pour un lot d’angle, une cour arrière est l’espace situé entre une cour avant et la ligne arrière ou latérale du lot lorsque la profondeur de l’espace entre la ligne arrière ou la ligne latérale et le mur du bâtiment de ce côté est égale ou supérieure à la marge de recul arrière prescrite. Il peut y avoir deux cours arrière. »;
b)en modifiant le code de spécifications 260.01, en y supprimant la référence à la note 405 en regard de la rubrique « Notes », tel qu’il appert de la page contenant ledit code de spécifications qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
c)en abrogeant au cahier des spécifications la note 405.
3.Ce règlement est modifié en y remplaçant l’article 284.1 par le suivant :
« 284.1.Un bâtiment existant dont la projection au sol d’une bordure du toit est située à moins de 3 mètres de la ligne de rue et dont la pente est inclinée vers la voie publique doit être muni sur toute la longueur de la partie du toit incliné vers la voie publique des éléments suivants :
de gouttières reliées à des dalots, en nombre suffisants, solidement attachées au mur de façade du bâtiment, ne projetant pas plus de 15 cm de ce mur et descendant jusqu’à une distance de 30 cm du sol. Les dalots doivent être installés et protégés à proximité du sol de manière à ne pas être abîmés par les équipements de déneigement;
d’un système de pare-neige empêchant la chute de neige ou de glace sur le trottoir, si le toit et les lucarnes sont de revêtement métallique ou à surface lisse.
Le propriétaire d’un bâtiment visé à l’alinéa précédent doit prendre toute mesure utile afin d’empêcher que les eaux du toit, lorsqu’elles s’écoulent sur le trottoir, y forment une accumulation de glace.
Aux fins de l’application du premier alinéa du présent article, le propriétaire d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du règlement 4361 dispose d’un délai se terminant le 1er octobre 1999, pour rendre son bâtiment conforme aux présentes dispositions. Toutefois, si le propriétaire dépose auprès du directeur un certificat signé par un architecte ou un ingénieur attestant que la pose de pare-neige risque d’entraîner des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment compte tenu de la forme particulière de la toiture ou de l’état du revêtement, ce délai est prolongé au 1er octobre 2004.
Pour tout nouveau bâtiment, la projection au sol de la bordure d’un toit dont la pente est inclinée vers une voie publique, ne peut être située à moins de 3 mètres de la ligne de la rue, à l’exception de l’arrondissement historique et des quartiers Cap-Blanc, saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vieux-Limoilou. ».
4.En considération des articles 1 à 3, le cahier des spécifications joint à ce règlement en annexe B est modifié en y remplaçant la page contenant le code de spécifications 260.01 qui est jointe au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante.
5.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ANNEXE I
(article 4)
Code de spécifications 260.01

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