Règlements de la Ville de Québec

 
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Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. Z-5311
1.Le Règlement VQZ-3 « Sur Je zonage et l'urbanisme » est modifié de la façon suivante :
a)en remplaçant à l'article 2, la définition « Abri d'auto » par la définition suivante:
« 
 « abri d’auto » : construction couverte accessoire. attachée au bâtiment principal. employée pour le stationnement d'au plus deux automobiles et dont au moins 40% du périmètre est ouvert; »;
b)en remplaçant à l'article 2, la définition « Garage privé » par la définition suivante :
« 
 « garage privé » : tout bâtiment non exploité commercialement et destiné à servir au remisage d'automobiles dont au moins 60% du périmètre est fermé; »;
c)en remplaçant le deuxième alinéa de l'article 203 par le suivant :
« Cependant, un garage privé ou un abri d'auto intégré ou annexé au bâtiment principal peut dépasser ces dimensions à condition qu'il respecte toutes les normes d'implantation prévues au cahier des spécifications pour le bâtiment principal qu'il dessert. Cette extension ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le stationnement de plus de deux véhicules pour un abri d'auto. »;
d)en supprimant le premier alinéa de l'article 208.
2.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant à l'article 2, après l'expression « Vérenda » «  les définitions suivantes :
« 
 « Zones inondables de grand courant » : une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence 0-20 ans;
«  « Zones inondables de faible courant » : une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence 20-100 ans; »;
b)en remplaçant le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 35 par le suivant :
« s’il s’agit d'une zone inondable identifiée aux plans joints au règlement en annexe A, sauf s'il s'agit d'un ouvrage autorisé aux articles 301.1 ou 301.2. ».
c)en remplaçant au début du deuxième alinéa de l'article 301 les mots « Font exception à cette règle les constructions suivantes : » par les mots « Sous réserve des dispositions des articles 301.1 et 30 1.2, font exception à celle règle les constructions suivantes: »;
d)en ajoutant au quatrième alinéa de l'article 301. le paragraphe suivant:
« l’agrandissement est conforme aux dispositions des articles 301.1 et 30 1.2. »;
e)en ajoutant, après l'article 301, les articles suivants :
« 301.1.Affectation du sol à l'intérieur des zones inondables de grand courant
Toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux sont prohibés à l'intérieur des zones inondables de grand courant identifiées aux cartes reproduites en annexe A, à l'exclusion de celles apparaissant dans le territoire de la réserve indienne Wendake. Un bâtiment dont une partie du périmètre des fondations est localisée l'intérieur de cette zone inondable est réputé être localisé à l'intérieur de cette zone inondable.
Font exception à cette règle les constructions, ouvrages ou travaux suivants:
les travaux destinés à maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser les immeubles existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie du bâtiment exposée aux inondations et qu'ils fassent l'objet d'une attestation d'immunisation:
les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames. les canaux. les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation conformes à l'article 301.3 doivent s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau de la zone inondable de faible courant;
les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites d'aqueduc el d'égout ne comportant aucune entrée de service;
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés et non pourvus de services afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà existants le 20 juin 2000;
l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout;
les travaux d'installation d'une fosse septique destinée à une résidence existante le 20 juin 2000 et les travaux destinés à rendre une installation septique d'une résidence existante le 20 juin 2000 conforme à la réglementation en vigueur au Québec;
l’amélioration ou le remplacement d'un puits destiné à une résidence ou à un établissement existant le 20 juin 2000 par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les dangers de contamination et de submersion;
les travaux d'entretien des voies de circulation et des servitudes d'utilité publique;
sauf à l'intérieur des zones à effet de glace, les travaux de construction d'une habitation d'au plus 3 logements, dont l'édification est prévue en bordure d'une rue où des réseaux d'aqueduc et d'égout sont déjà installés le 20 juin 2000, à la condition que l'ajout de cet ouvrage ou construction ne nécessite pas une augmentation de la capacité des réseaux d'aqueduc et d'égout existants et que l'ouvrage ou la construction soit immunisé conformément à l'article 301.3;
10°la reconstruction d'un ouvrage existant détruit par une catastrophe autre qu'une inondation à la condition que ces travaux de reconstruction n'augmentent pas la superficie du bâtiment reconstruit exposée aux inondations de grand courant et que parties de 1 'ouvrage éventuellement localisées sous le niveau de la zone inondable de faible courant ou sous le niveau de la zone d'effet de glace fassent l'objet d'une attestation d'immunisation conforme à l'article 301.3;
11°un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives ne nécessitant pas de travaux de remblai et de déblai;
12°la réalisation d'activités agricoles, récréatives ou forestières ne nécessitant pas de travaux de remblai et de déblai ou de construction de bâtiments;
13°tous les travaux visant l'agrandissement d'une construction résidentielle à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie du bâtiment exposée aux inondations de grand courant et que les travaux éventuellement localisés sous le niveau de la zone inondable de faible courant fassent l'objet d'une attestation d'immunisation conforme à l'article 301.3.
« 301.2.Affectation du sol à l'intérieur des zones inondables de faible courant
Toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux sont prohibés à l'intérieur des zones inondables de faible courant identifiées aux cartes reproduites en annexe A, à l'exclusion de celles apparaissant dans le territoire de la réserve indienne Wendake. Un bâtiment dont une partie du périmètre des fondations est localisée à l'intérieur de cette zone inondable est réputé être localisé à l'intérieur de cette zone inondable.
Font exception à cette règle les constructions, ouvrages ou travaux suivants :
les travaux forestiers autorisés;
les travaux énumérés aux paragraphes 1° à 13° du second alinéa de l’article 301.1;
les travaux qui font l’objet d’une attestation d’immunisation conforme à l'article 301.3;
les remblais strictement requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
« 301.3.Attestation d'immunisation des bâtiments localisés à l'intérieur des zones inondables
Avant d'obtenir un permis pour une construction autorisée en zone inondable, le requérant doit fournir un avis ou un rapport scellé, fait par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec attestant que la construction, l'ouvrage ou les travaux visés disposent d'une immunisation adéquate contre les inondations.
Une telle attestation doit, dans l'étude et l'évaluation des modifications proposées aux ouvrages existants ainsi que dans la conception, l'édification et le choix de l'emplacement et des méthodes de construction d'un nouvel ouvrage, confirmer:
qu'aucune ouverture tel que fenêtre, soupirail, porte d'accès. garage, etc. ne peut être atteinte par une crue à récurrence de cent ans;
qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par une crue à récurrence de cent ans;
qu'aucune fondation en bloc de béton ou d'une construction similaire ne peut être atteinte par une crue à récurrence de cent ans;
que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de cent ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec a approuvé les calculs relatifs à :
- l'imperméabilisation;
- la stabilité des structures;
- l'armature nécessaire;
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d’infiltration;:
- la résistance du béton à la compression et à la tension;
que tous les remblais réalisés sont strictement requis pour 1’immunisation des constructions et ouvrages autorisés et non à l'avantage général de l'ensemble de la propriété foncière sur laquelle ils sont prévus. »;
f)en indiquant les limites des zones inondables. tel qu'il appert des plans du Centre de développement économique et urbain numéros 9490JZ02, 94903Z03, 94903Z04 et 94903Z05 en date du 27 juin 2001 qui sont joints au présent règlement en annexe I pour en faire partie intégrante;
g)en supprimant le plan 94953A01 de l'annexe A.
3.Ce règlement est modifié de la façon suivante:
a)en ajoutant au premier alinéa de l'article 283.2, le paragraphe suivant :
« une enseigne mobile associée à l'exposition ou à la vente de produits à l'extérieur d'un commerce de détail et conforme à l'article 283.8.3 »;
b)en ajoutant après l'article 283.8, les articles suivants:
« 283.8.1.Enseigne mobile annonçant un café-terrasse
Malgré l'article 283.8, une enseigne mobile annonçant un café-terrasse est autorisée aux conditions suivantes :
il n'y en a qu'une par café-terrasse;
sa superficie n'excède pas 1 m2 ;
elle annonce uniquement le nom de l'établissement ou les produits offerts sur place;
elle est stable et autoportante ou elle est intégrée à la clôture ou au muret entourant le café-terrasse;
elle est installée dans l'espace occupé par le café-terrasse;
pendant la période de l'année où le café-terrasse n'est pas exploité, l'enseigne est enlevée.
Lorsque le café-terrasse occupe une partie de la voie publique. le requérant doit produire avec sa demande de permis une copie du bail en vertu duquel il peut occuper une partie de la voie publique.
« 283.8.2.Enseigne mobile annonçant un stationnement avec voiturier
Malgré l’article 283.8, une enseigne mobile annonçant un stationnement avec voiturier occupant une partie de la voie publique est autorisée aux conditions suivantes :
il y a au plus deux enseignes mobiles par stationnement avec voiturier;
la superficie de chaque enseigne n'excède pas 0.5 m2;
elle annonce uniquement le nom de l'établissement, le service offert, et la partie de la voie publique réservée;
elle est stable et autoportante;
elle est située sur la partie de la voie publique louée aux fins de l'exploitation du stationnement avec voiturier.
Le requérant doit produire avec sa demande de permis une copie du bail en vertu duquel il peut occuper une partie de la voie publique.
« 283.8.3.Enseigne mobile associée à l'exposition ou à la vente de produits à l'cxtétieur
Malgré l'article 283.8, une enseigne mobile associée à l'exposition ou à la vente de produits à l'extérieur d'un commerce de détail est autorisée aux conditions suivantes :
elle annonce uniquement les produits offerts à l'extérieur et leur prix, sans référence à une marque de commerce;
elle est accrochée ou intégrée à un étalage;
pendant la période de l'année où l'exposition ou la vente à l'extérieur n'est pas autorisée, l'enseigne est enlevée ».
4.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en remplaçant le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 79 par le suivant:
« 2° l'activité ne cause, en aucun temps, aucune vibration, émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, fumée poussières ou bruit à l'extérieur du local où elle est exercée. »;
b)en remplaçant le paragraphe 1 o du premier alinéa de l'article 81 par le suivant:
« 1° l'activité ne cause, en aucun temps, aucune vibration, aucune émanation de gaz ou de senteur, aucun éclat de lumière ou aucune chaleur ou poussière à l'extérieur de la construction où est exercée l'activité et aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain où est exercée cette même activité; »;
c)en remplaçant le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 84 par le suivant:
« 1° l'activité ne cause, en aucun temps, aucun bruit, fumée, poussière, émanation de gaz ou d'odeur, chaleur, éclat de lumière ou vibration à l'extérieur du local où elle est exercée; »;
d)en remplaçant le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 85 par le suivant:
« 1° l'activité ne cause, en aucun temps, de manière continue ou intermittente, aucune vibration, émanation de gaz ou de senteur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit plus intense à l'extérieur du local où elle est exercée que l'intensité moyenne de ces facteurs de nuisances à cet endroit; ».
5.Ce règlement est modifié de la façon suivante:
a)en supprimant, à la fin du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 76, la phrase suivante : « Cependant, un magasin d'alimentation peut occuper seul cette superficie de 375 mètres carrés. »;
b)en remplaçant le deuxième alinéa de l'article 76 par le suivant :
« Appartiennent à ce groupe les usages suivants :
1° un bureau de poste;
2° un usage appartenant aux sous-groupes «  commerces de détail », « services médicaux, paramédicaux et d’esthétique », « services financiers », « services personnels » et « services divers » du groupe « Commerce 4 »; à l’exception des commerces de prêt sur gages;
3° un usage appartenant au sous-groupe « services professionnels reconnus par l'Office des professions du Québec » du groupe « Commerce 2 ».
6.Ce règlement est modifié de la façon suivante :
a)en ajoutant à l'article 2, après J'expression « Poste d'essence » la définition suivante:
« 
 « Produit pétrolier » : un mélange d'hydrocarbures utilisé comme carburant. mazout ou lubrifiant, à l'exception des gaz liquéfiés;»; »;
b)en ajoutant à l'article 2, après l'expression « Rapport plancher/terrain » la définition suivante :
« 
 « Réservoir souterrain de produits pétroliers » : un récipient destiné à l'entreposage de produits pétroliers dont la capacité est supérieure à 225 litres et qui est partiellement ou complètement enfoui; ».
c)en ajoutant, au premier alinéa de l'article 16, le paragraphe suivant :
« enlever, remplacer, déplacer ou réparer un réservoir souterrain de produits pétroliers ainsi que toute canalisation qui s’y rattache; ».
d)en ajoutant, après l'article 312, la section et l'article suivant :
« Section 7- réservoir souterrain de produits pétrolier
« 312.1.Le détenteur d'un permis pour des travaux visés au paragraphe 7° du premier alinéa de l'article 16 doit aviser la direction du Service de l'environnement, au moins une journée ouvrable avant le début des travaux, de la date de ceux-ci.
De plus, si les travaux visent un réservoir souterrain assujetti à la Loi sur l'utilisation des produits pétroliers (L.R.Q., c. U-1.1), il doit aussi transmettre à la direction du Service de l'environnement, dans les dix jours suivant la fin des travaux, une copie complétée de la formule d'attestation de concordance des travaux prescrits au Règlement sur les produits pétroliers (L.R.Q., c. U-1.1, r.l). ».
7.En considération des articles 1 à 6, l'annexe A de ce règlement est modifiée en conséquence en y remplaçant les plans du Centre de développement économique et urbain de la Ville de Québec numéros 94903Z02 en date du 20 juin 2001, 94903Z05 en date du 13 juin 2001, 94903Z03 et 94903Z04 en date du 30 mars 2001 par les nouveaux plans numéros 94903Z02, 94903Z03, 94903Z04 et 94903Z05 en date du 27 juin 2001 qui sont joints au présent règlement en annexe Il pour en faire partie intégrante.
8.Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
ANNEXE I
(article 7)
Plans numéros 94903Z02, 94903Z03, 94903Z04 et 94903Z05 en date du 27 juin 2001

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