Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 6 novembre 2007
Non en vigueur
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 34
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Non en vigueur
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « établissement non résidentiel » : un terrain, un ouvrage, une construction ou une partie de ceux-ci protégé par un système d’alarme et dans lequel est exercé un usage non résidentiel au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1);
 « habitation » : une construction protégée par un système d’alarme comprenant une ou plusieurs unités de logement;
 « lieu protégé » : un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un système d’alarme;
 « logement » : lieu protégé par un système d’alarme et inscrit à titre de logement au rôle d’évaluation foncière de la ville;
 « Service de police » : le Service de police de la ville ou l’un de ses policiers;
 « système d’alarme » : un dispositif destiné à avertir de la présence d’un intrus de la commission d’une effraction ou d’une tentative d’effraction dans un lieu protégé sur le territoire de la ville;
 « utilisateur » : une personne physique ou morale, à l’exclusion d’une municipalité, qui est propriétaire ou occupant d’un lieu protégé.
CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT
Non en vigueur
2.L’utilisateur d’un système d’alarme doit s’assurer, en tout temps, du fonctionnement adéquat de celui-ci.
Non en vigueur
3.Il est interdit d’utiliser un système d’alarme dont le déclenchement provoque la composition d’un appel téléphonique au Service de police.
Non en vigueur
4.Il est interdit d’utiliser un système d’alarme muni d’un mécanisme conçu afin de donner l’alerte à l’extérieur du lieu protégé qui émet un signal sonore d’une durée excédant dix minutes consécutives.
Non en vigueur
5.Lorsque aucune preuve de la présence d’un intrus, de la commission ou de la tentative de commission d’une effraction n’est constatée par le Service de police sur les lieux protégés, le déclenchement d’un système d’alarme est présumé être causé par sa défectuosité, son mauvais fonctionnement ou son déclenchement inutile.
Non en vigueur
6.Lorsqu’un système d’alarme se déclenche inutilement, le Service de police est autorisé à pénétrer dans tout lieu protégé par ce système d’alarme, si personne ne s’y trouve, afin d’interrompre le signal sonore.
Non en vigueur
7.L’utilisateur doit payer à la ville la somme fixée au deuxième alinéa lorsque le système d’alarme se déclenche plus d’une fois par période de 12 mois dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement de celui-ci ou lorsqu’il est déclenché inutilement et que le Service de police est appelé à se rendre au lieu protégé pour l’un de ces motifs.
La somme réclamée dans le cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme ou lorsqu’il est déclenché inutilement est imposée conformément au tableau suivant :
Nombre d’alarme dans une période de 12 moisCatégories de lieu protégéSomme réclamée
1º Première alarmehabitation ou logement0 $
établissement non résidentiel0 $
2º Deuxième alarmehabitation ou logement60 $
établissement non résidentiel120 $
3º Troisième alarmehabitation ou logement90 $
établissement non résidentiel180 $
4º Quatrième alarme et chacune des alarmes additionnelleshabitation ou logement120 $
établissement non résidentiel240 $
CHAPITRE IV
INFRACTIONS ET PEINES
Non en vigueur
8.L’utilisateur qui contrevient ou permet que l’on contrevienne aux articles 3 ou 4 du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 150 $ et maximale de 1 000 $. En cas de récidive à la même disposition dans les deux ans de la condamnation, le contrevenant est passible d’une amende minimale de 300 $ et maximale de 2 000 $.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE V
DISPOSITION ABROGATIVE
Non en vigueur
9.Les dispositions de ce règlement remplacent une disposition traitant du même objet contenue dans un règlement en vigueur le 31 décembre 2001 dans une municipalité mentionnée à l’article 5 de la Charte de la Ville de Québec et qui demeure en vigueur conformément à l’article 6 de la même loi.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
Non en vigueur
10.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2008.
Non en vigueur
11.(Omis.)

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