Règlements de la Ville de Québec

 
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À jour au 10 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 576
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET OBJET DU RÉGIME
1.Est constitué, en date du 1er janvier 2005, le Régime surcomplémentaire de retraite des employés de la Ville de Québec.
2.Le présent régime a pour objet de compenser l'effet des limites imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5ième supplément) et ses règlements sur le niveau de certaines prestations prévues par les régimes suivants, lesquels sont enregistrés auprès de la Régie des rentes du Québec sous les numéros inscrits ci-dessous :
le Régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec, numéro 32011;
le Régime de retraite des policiers et policières de la Ville de Québec, numéro 32012;
le Régime de retraite des employés manuels de la Ville de Québec, numéro 32013;
le Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec, numéro 32014;
le Régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec, numéro 32015;
le Régime de retraite des pompiers de la Ville de Québec, numéro 32016.
Ces régimes constituent, aux fins du présent règlement, les régimes de base.
3.Le présent régime prévoit le versement d'une rente supplémentaire de retraite à tout employé de la Ville de Québec qui participe à l'un ou l'autre des régimes visés à l'article 2 et qui cesse sa période de participation continue à un tel régime, lorsque l'application des dispositions de ce régime relatives aux limites prévues à la Loi de l'impôt sur le revenu et à ses règlements, a pour effet de diminuer le montant de la rente à laquelle il aurait alors eu droit.
4.Aux fins du présent régime :
la rente à laquelle a droit un participant en vertu de son régime de base inclut toute rente de raccordement qui s'y ajoute, le cas échéant;
les services d'un participant sont ceux qui lui sont reconnus après le 31 décembre 2004;
les services d'un participant aux fins d'admissibilité à une rente anticipée sont ceux qui lui sont reconnus pour toute sa période de participation à son régime de base;
le conjoint d'un participant, son bénéficiaire désigné, les enfants à charge de même que les ayants cause, le cas échéant, sont ceux reconnus à ce titre dans son régime de base.
5. Une rente supplémentaire est calculée sur une base annuelle et est payée en 12 versements égaux, le 1er jour de chaque mois. Elle est versée par la Ville de Québec tant que le participant reçoit une rente de son régime de base.
Une rente supplémentaire est également versée par la ville après le décès du participant, suivant les dispositions du régime de base, à son conjoint, à son bénéficiaire désigné, aux enfants à charge ou aux ayants cause tant qu'ils reçoivent une rente du régime de base du participant.
6. Le Comité de retraite d'un régime de base doit, lorsqu'un participant cesse sa période de participation continue à ce régime et que l'application des dispositions de ce régime relatives aux limites prévues à la Loi de l'impôt sur le revenu et à ses règlements ont pour effet de diminuer le montant de la rente de retraite à laquelle il aurait alors eu droit, en aviser par écrit la Ville de Québec dans les meilleurs délais.
Cet avis doit contenir le nom de l'employé visé et être accompagné des informations et documents requis par la ville aux fins du calcul et du paiement de la rente supplémentaire.
7.La Ville de Québec assume le coût du présent régime.
CHAPITRE II
RENTES ET PRESTATIONS PAYABLES
8. La Ville de Québec s'engage à verser à un participant, visé à l'article 3 et qui demande le service d'une rente à laquelle il a droit en vertu du régime de base applicable, une rente supplémentaire conformément au présent chapitre.
La rente supplémentaire payable à ce participant est, pour les services reconnus après le 31 décembre 2004, égale à la différence entre la rente mensuelle à laquelle le participant aurait eu droit en vertu du régime de base, avant l'application des dispositions de ce régime relatives aux limites prévues à la Loi de l'impôt sur le revenu et à ses règlements, et la rente mensuelle qui lui est payable en vertu de ce régime.
Le calcul de la rente supplémentaire est fait conformément aux dispositions du régime de base du participant applicables, selon le cas, au calcul de la rente normale ou de la rente anticipée, sans égard, aux fins de ce calcul, au maximum prévu au montant « T », le cas échéant.
Toutefois, la somme de la rente supplémentaire et de la rente payable au participant en vertu du régime de base ne peut excéder le montant de la rente à laquelle il aurait eu droit, avant l'application des dispositions de ce régime relatives aux limites prévues à la Loi de l'impôt sur le revenu et à ses règlements, pour l'ensemble de ses services reconnus à ce régime.
Le calcul de la rente supplémentaire est effectué sans tenir compte, le cas échéant, de tout droit cédé au conjoint en vertu du régime de base.
9. La Ville de Québec s'engage, en cas de décès d'un participant visé à l'article 3 et qui recevait une rente supplémentaire, à verser à son conjoint, à son bénéficiaire désigné, aux enfants à charge ou aux ayants cause, une rente supplémentaire.
Les dispositions applicables à cette fin sont celles relatives à la prestation après décès d'un participant qui recevait une rente et qui sont prévues dans le régime de base du participant en tenant compte, le cas échéant, des options choisies.
10. La Ville de Québec s'engage, en cas de décès avant la retraite d'un participant visé à l'article 3, à verser à son conjoint, à son bénéficiaire désigné, aux enfants à charge ou aux ayants cause, une rente supplémentaire ou un montant forfaitaire égal à la valeur de cette rente.
Les dispositions applicables à cette fin sont celles relatives à la prestation après décès d'un participant qui décède avant que le service de sa rente n'ait débuté et qui sont prévues dans le régime de base du participant.
11. La Ville de Québec s'engage à verser à un participant visé à l'article 3 et qui cesse sa période de participation continue avant d'avoir droit au service d'une rente, une rente supplémentaire dont le service est différé jusqu'à l'âge normal de la retraite.
Les dispositions applicables à cette fin sont celles relatives à la rente différée et qui sont prévues dans le régime de base du participant.
12. La valeur d'une rente supplémentaire prévue par le présent régime peut, dans la mesure et aux conditions prévues au régime de base du participant, être versée en un montant forfaitaire.
13. La valeur d'une rente supplémentaire prévue par le présent régime est établie à la date de la fin de participation continue du participant à son régime de base. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues au régime de base.
14. Les dispositions relatives à l'indexation de la rente payable à un participant en vertu de son régime de base s'appliquent à une rente supplémentaire prévue par le présent chapitre.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SECTION I
ANCIENS PARTICIPANTS DE LA VILLE DE QUÉBEC
15. Aux fins de la présente section est un ancien participant, tout employé admissible au sens du Règlement sur le régime supplémentaire de retraite de la Ville de Québec numéro 4130 adopté par la ville le 20 décembre 1993, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 479 adopté le 1er décembre 2003 et qui participait, le 31 décembre 2004, au Régime de retraite de la Ville de Québec enregistré auprès de la régie sous le numéro 24450.
16. Les dispositions prévues aux chapitres I et II s'appliquent à un ancien participant visé à l'article 3, pour les services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005.
SECTION II
ANCIENS PARTICIPANTS DE LA VILLE DE BEAUPORT
17. Aux fins de la présente section est un ancien participant, tout employé admissible au sens de la Politique générale de la Ville de Beauport relative aux conditions de travail du personnel de direction émise le 1er mai 2000 sous le numéro PG-44a en ce qui a trait aux prestations excédentaires de retraite payables à ce personnel, qui participait le 31 décembre 2004, au Régime de retraite des employés de la Ville de Beauport enregistré auprès de la régie sous le numéro 21270 et qui était membre du Groupe 4 au sens de l'article 3.14 de ce régime.
18. La Ville de Québec s'engage à verser à un ancien participant visé à l'article 3 et qui demande le service d'une rente à laquelle il a droit en vertu du régime de base applicable alors qu'il est un employé de la ville, une rente supplémentaire, laquelle est, pour les services reconnus avant le 1er janvier 2005, calculée conformément à l'article 8.
Lorsqu'une rente de raccordement est payable en vertu du premier alinéa, la ville doit verser celle-ci sous la forme d'une rente viagère d'un montant égal à cette rente de raccordement.
19. La Ville de Québec s'engage, en cas de décès d'un participant visé à l'article 18 à verser à son conjoint, le cas échéant, une rente supplémentaire, laquelle est égale à 60 % du montant de celle du participant.
S'ajoute à cette rente, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 18, une rente viagère, laquelle est égale à 60 % du montant de celle du participant.
20. Une rente supplémentaire visée à la présente section ainsi que la rente viagère qui s'y ajoute, le cas échéant, est, à compter du 1er janvier suivant la date de la retraite d'un ancien participant, indexée d'un pourcentage, arrondi au dixième de 1 % le plus proche, égal au taux « I » de la formule suivante, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro.
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la date de l'indexation;
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Le premier ajustement résultant de l'indexation s'effectue proportionnellement au nombre de mois suivants la date de fin de participation continue de l'ancien participant pour l'année en cause, par rapport au nombre de mois dans cette année.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
21.Lorsqu'une modification au régime de base d'un participant a pour effet de modifier à la hausse ou à la baisse les montants payés en vertu du présent régime, la Ville de Québec peut, après en avoir avisé le participant, prendre les mesures qu'elle estime appropriées pour, selon le cas, verser les sommes manquantes ou récupérer les trop-payés.
22.Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 2005.
23. Il remplace à compter de cette date:
le Règlement sur le régime supplémentaire de retraite de la Ville de Québec numéro 4130 adopté par la ville le 20 décembre 1993, tel que modifié par le Règlement R.V.Q. 479 adopté le 1er décembre 2003;
la Politique générale de la Ville de Beauport relative aux conditions de travail du personnel de direction émise le 1er mai 2000 sous le numéro PG-44a en ce qui a trait aux prestations excédentaires payables à ce personnel.
Toutefois, les droits d'un participant qui a cessé sa participation continue avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être exercés conformément au règlement ou à la politique visé au premier alinéa et qui lui était applicable avant cette date, sans égard au présent règlement.
24.(Omis.)

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