Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Agglomération de Québec
RÈGLEMENT R.A.V.Q. 672
La Ville de Québec, par le conseil d’agglomération, décrète ce qui suit :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « camion » : un véhicule routier, autre qu’un véhicule d’urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d’un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kilogrammes ou plus;
 « livraison locale » : la livraison effectuée dans une zone de circulation interdite et signalisée par un panneau qui autorise les conducteurs de camion, de véhicule de transport d’équipement et de véhicule-outil à circuler dans cette zone de circulation interdite afin d’effectuer l’une ou l’autre des tâches suivantes sur cette route :
prendre ou livrer un bien;
fournir un service;
exécuter un travail;
faire réparer le véhicule;
conduire le véhicule à son point d’attache;
 « point d’attache » : le lieu d’affaires de l’entreprise, c’est-à-dire au lieu de remisage du véhicule, au bureau, à l’entrepôt, au garage ou au stationnement de l’entreprise;
 « véhicule-outil » : un véhicule routier, autre qu’un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l’ensemble des composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d’un équipement;
 « véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur les rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
CHAPITRE II
TERRITOIRE D’APPLICATION
2.Le présent règlement est applicable au réseau artériel à l’échelle de l’agglomération tel qu’établi par l’avis de la décision du comité d’arbitrage constitué pour l’agglomération de Québec publié dans la Gazette officielle du Québec le 5 février 2009.
CHAPITRE III
INTERDICTION DE CIRCULER
3.La circulation des camions, des véhicules de transport d’équipement et des véhicules-outils est interdite pendant la période du 24 juin au 30 octobre 2011 et du 15 mai au 31 octobre pour les années subséquentes sous réserve de l’approbation par le ministre des Transports sur les rues ou routes suivantes :
Champlain (boulevard) - entre la rue du Marché-Champlain et un point situé à 700 mètres à l’est de la côte Gilmour;
Dalhousie (rue) – entre le Quai Saint-André et la rue du Marché-Champlain;
Marché-Champlain (rue du) – entre la rue Dalhousie et le boulevard Champlain;
Quai Saint-André – entre la place du Marché-du-Vieux-Port et la rue Dalhousie;
Saint-Paul (rue) – entre le boulevard Jean-Lesage et la place du Marché-du-Vieux-Port.
Les rues ou routes énumérées au premier alinéa du présent article sont illustrées par un trait gris au plan numéro 08001INTCAMLOURD.DGN de l’annexe I
4.L’interdiction édictée à l’article 3 est indiquée par des panneaux de signalisation à cet effet.
CHAPITRE IV
ZONE DE CIRCULATION INTERDITE
5.Chacune des rues ou des routes ou partie de celles-ci forme une zone de circulation interdite à moins d’indication contraire au plan de l’annexe I. Toutefois, si certaines des rues ou des routes où la circulation est interdite par l’article 3 sont contiguës, elles forment une même zone de circulation interdite. Lorsque lesdites rues ou routes et une voie de circulation que le ministère des Transports ou une autre municipalité entretient sont contiguës, elles font partie, à moins d’indication contraire, d’une zone de circulation interdite commune comprenant l’ensemble de toutes ces voies de circulation interdites contiguës.
CHAPITRE V
EXCEPTION À L’INTERDICTION DE CIRCULER
6.L’article 3 ne s’applique pas aux camions, aux véhicules de transport d’équipement ni aux véhicules-outils lorsque le conducteur doit se rendre à un point auquel il ne peut accéder qu’en circulant dans une zone de circulation interdite afin d’y effectuer une livraison locale au sens du présent règlement.
CHAPITRE VI
VÉHICULES EXEMPTÉS
7.L’article 3 ne s’applique pas aux véhicules hors normes circulant en vertu d’un permis spécial de circulation autorisant expressément l’accès à une rue ou une route interdite, ni à la machinerie agricole, aux tracteurs de ferme et aux véhicules de ferme au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routier (Décret 1420-91 du 16 octobre 1991) ni aux dépanneuses.
CHAPITRE VII
INFRACTION
8.Nul ne peut contrevenir à une disposition du présent règlement.
9.Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 175 $ et maximale de 525 $.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
10.Le présent règlement a effet à la date de son approbation par le ministre des Transports ou à l’expiration d’un délai de 60 jours de la réception par le ministre de la demande d’approbation.
11.(Omis.)
Annexe I
(article 3)
Plan numéro 08001INTCAMLOURD.DGN
  

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