Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 20 avril 2024
Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. V.Q. 2014
1. Il est interdit de pratiquer une excavation dans les rues, ruelles, places, parcs, squares, terrains ou autres endroits faisant partie du domaine public de la ville, à moins d’avoir obtenu, sous la forme d’un permis, une autorisation à cet effet et d’avoir effectué le dépôt fixé suivant le barème déterminé par le comité exécutif.

1972, V.Q. 2014, a. 1.
2.Le dépôt se fait en argent, selon les modalités déterminées par le comité exécutif, il doit être suffisant pour garantir le coût d’entretien et de réfection des lieux, les frais d’inspection, de surveillance et d’administration.

1972, V.Q. 2014, a. 2.
3.La demande d’autorisation se fait, dans chaque cas, par écrit et indique :
a)le nom, l’occupation et l’adresse du requérant;
b)l’engagement qu’il accepte d’exécuter tous les travaux selon les exigences de la Ville et les règles de l’art, et d’assumer la responsabilités des dommages qui peuvent résulter des travaux, même s'ils sont exécutés par des sous-traitants ou des mandataires, qu'il prendra fait et cause pour la Ville, si elle est poursuivie, et qu'il remboursera toutes les sommes d'argent qu'elle serait appelée à payer, avant ou après jugement;
c)le lieu précis où les travaux doivent être exécutés, les dimensions de ces travaux, les moyens d'exécution et la durée des travaux.

1972, V.Q. 2014, a. 3.
4.Les excavations sont faites aux heures et jours indiqués sur le permis, en la manière et dans le délai déterminés.

1972, V.Q. 2014, a. 4.
5.Lorsqu'il est nécessaire de faire immédiatement une excavation par suite d'un accident à une installation souterraine, ou lorsque la sécurité publique le requiert, la demande d'autorisation et la remise du dépôt doivent être faites dans un délai maximum de 48 heures après le début des travaux.

1972, V.Q. 2014, a. 5.
6.Lorsque la personne qui pratique une excavation, ou son mandataire, ne respecte pas ses engagements, le directeur du Service des travaux publics peut faire exécuter les travaux nécessaires aux frais du contrevenant. Ces frais s'ajoutent aux frais normaux et le contrevenant, qu'il soit le requérant ou son mandataire, reste aussi passible de la peine prévue au présent règlement.

1972, V.Q. 2014, a. 6.
7.Après la fin des travaux, la personne qui a obtenu l'autorisation requise doit aviser, par écrit, le directeur du Service des travaux publics que les travaux sont terminés. Elle n'est libérée de l'obligation d'assurer l'entretien de la surface de l'excavation remplie qu'à la date et à l'heure données par le directeur du Service des travaux publics dans son accusé de réception.

1972, V.Q. 2014, a. 7.
8.Le coût des travaux nécessaires pour remettre les lieux en bon état est facturé par le directeur du Service des travaux publics, qui décide seul de la nature et de l'étendue de ces travaux.

1972, V.Q. 2014, a. 8.
9.Le surplus du dépôt fait, s'il en est, est remis au requérant; l'écart entre les dépenses de la Ville et le montant du dépôt doit être comblé, sans délai, par le requérant, sur l'envoi d'une facture.

1972, V.Q. 2014, a. 9.
10.Les excavations pratiquées sur la propriété privée, à proximité du domaine public, peuvent faire l'objet d'une demande par le Service des travaux publics d'un dépôt suffisant pour garantir le coût des travaux que ces excavations pourraient causer à la propriété publique, en raison des méthodes d'ancrage employées ou pour d'autres motifs.
L'entrepreneur principal, son mandataire et les sous-traitants doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'affaissement ou le tassement des terres du domaine public et les dommages aux ouvrages qui s'y trouvent.

1972, V.Q. 2014, a. 10.
11.L'application du présent règlement relève du Service des travaux publics.

1972, V.Q. 2014, a. 11.
12.Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur conviction devant la cour municipale :
a)pour la première infraction, d'une amende de 50 $ et des frais;
b)pour une deuxième infraction au cours des douze mois subséquents, d'une amende de 75 $ et des frais;
c)pour toute autre infraction dans les douze mois subséquents, d'une amende de 100 $ et des frais et,
à défaut de paiement de l'amende et des frais dans chacun des cas, à un emprisonnement n'excédant pas trois mois.

1972, V.Q. 2014, a. 12.
13.Le comité exécutif est autorisé à déterminer les conditions relatives aux objets suivants :
normes de signalisation aux abords des chantiers sur la voie publique;
exigences de la Ville concernant l'ouverture et le remplissage des excavations dans les rues, ruelles, places ou autres parties du domaine public de la ville;
excavations pratiquées sur la propriété privée à proximité du domaine public;
taux des dépôts et modalités de perception;
taux des remboursements des coûts de réparation.

1972, V.Q. 2014, a. 13.
14.Le présent règlement abroge le règlement numéro 153 passé le 3 octobre 1930 et entre en vigueur suivant la loi.

1972, V.Q. 2014, a. 14.

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