Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 20 avril 2024
Arrondissement de La Cité-Limoilou
RÈGLEMENT R.C.A.1V.Q. V.Q. VQL-2
CHAPITRE  
 
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'impose un sens différent, on entend par :
 « lieu récréatif » : tous les immeubles dont la Ville a la possession et qui sont utilisés comme parcs ou terrains de jeux, comme centres récréatifs, sportifs ou de loisirs, ou pour y tenir des programmes récréatifs au bénéfice des citoyens y compris ceux faisant partie du Parc de l'Exposition provinciale;
 « spectacle » : toute activité récréative, sportive, culturelle ou de loisir se déroulant dans un lieu récréatif.

1988, V.Q. VQL-2, a. 1.
SECTION I
ORDONNANCES
2.Le comité exécutif est autorisé à édicter des ordonnances pour les objets suivants :
déterminer les heures d'ouverture et de fermeture des lieux récréatifs;
interdire ou limiter l'accès à certains lieux récréatifs pour assurer l'ordre, la paix et la sécurité publics;
soustraire, en tout ou en partie, certains lieux récréatifs de l'application du présent règlement ou de certaines de ses dispositions.

1988, V.Q. VQL-2, a. 2.
3.Les ordonnances édictées en vertu de l'article 2 font partie intégrante du présent règlement et elles deviennent obligatoires lorsque les formalités prévues à l'article 388a de la charte ont été accomplies.

1988, V.Q. VQL-2, a. 3.
SECTION II
RÈGLES DE CONDUITE
4.Dans tout lieu récréatif, il est interdit de poser tout acte de nature à nuire à la paix, au bon ordre, au confort et au bien-être des personnes présentes.

1988, V.Q. VQL-2, a. 4.
5.Dans tout lieu récréatif, il est notamment interdit à quiconque :
d'y pénétrer lorsque l'entrée est interdite ou sans être porteur d'un billet lorsqu'un billet est exigible;
d'occuper une place autre que celle indiquée sur le billet lorsque ce dernier comporte une telle indication;
de passer ou d'aider quelqu'un à passer d'un niveau des gradins à un autre ou d'une section des gradins à une autre, autrement qu'en empruntant les voies d'accès pour se rendre à ces niveaux ou à ces sections;
de faire usage de sifflets, sirènes, trompettes à gaz ou à air comprimé ou de tout autre appareil ou objet produisant un son susceptible d'être confondu avec un signal officiel utilisé lors d'un spectacle;
de lancer quoi que ce soit sur les terrains ainsi qu'à l'intérieur d'un bâtiment d'un lieu récréatif quelconque notamment sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle, de même que les gradins ou autres endroits où le public a accès.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le lancement d'un objet fait partie d'un jeu ou d'un spectacle et est effectué par un joueur ou une personne qui participe à la présentation d'un tel jeu ou spectacle;
de retarder, par quelque moyen, la présentation d'un spectacle ou de nuire à son déroulement normal;
de se rendre en tout temps, sans autorisation, sur une patinoire, arène, estrade ou tout lieu réservé à ceux qui présentent un spectacle;
de refuser de suivre les directives données par les préposés ou par une signalisation relative au bon ordre et à la paix, ainsi qu'à l'accès auxdits lieux récréatifs;
de vendre ou d'offrir en vente sans autorisation quelque marchandise ou objet quelconque;
9.1°de vendre ou d'offrir en vente sans autorisation tout billet permettant l'admission au lieu récréatif;
10°de flâner lorsqu'aucun spectacle n'y est présenté ou lorsqu'un spectacle est terminé;
11°de se battre;
12°de proférer des sacres, des injures ou des paroles de menace ou indécentes ou de faire une action indécente ou obscène;
13°de se trouver ivre ou sous l'influence d'une drogue ou de faire usage de boissons alcooliques ou de drogues; cependant, l'usage de boissons alcooliques peut y être fait conformément à une autorisation donnée par le comité exécutif et par la Régie des permis d'alcool du Québec;
14°de causer quelque dommage que ce soit à la propriété;
15°de conduire des animaux, sauf si une autorisation à l'effet contraire le permet, auquel cas ils doivent être tenus en laisse;
16°de satisfaire à quelque besoin naturel ailleurs qu'aux endroits aménagés à cette fin;
17°de jeter, ailleurs que dans les endroits prévus à cette fin, des déchets, papiers, mégots, bouteilles ou autres objets quelconques;
18°de se promener au moyen de cheval ou d'un autre animal, bicyclette, motocyclette, motoneige ou autres véhicules quelconques, sauf en la manière et dans les endroits spécifiquement prévus à cette fin;
19°d'allumer ou de faire éclater, sans autorisation, tout pétard, pièce pyrotechnique ou tout autre objet explosif;
20°de pénétrer en transportant ou en ayant en sa possession un ou des contenants fabriqués en verre.

1988, V.Q. VQL-2, a. 5; 1998, V.Q. 4961, a. 15.
SECTION III
INFRACTIONS ET PEINES
6.Quiconque trouble l'ordre et la paix en contrevenant à quelques dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement ou à une ordonnance du comité exécutif adoptée en vertu des articles 2 et 3, commet une infraction et doit, en plus de la peine édictée à l'article 7, être expulsé des lieux et, dans ce cas, aucune remise du prix d'entrée, s'il en est, n'est effectuée.

1988, V.Q. VQL-2, a. 6.
7.a) Sous réserve des paragraphes b) et c), en plus de la sanction prévue à l'article 6, quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement ou à une ordonnance du comité exécutif édictée en vertu des articles 2 et 3, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité:
pour une première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et des frais;
pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour toute autre infraction à une même disposition dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais.
b) En plus de la sanction prévue à l'article 6, quiconque contrevient aux dispositions de l'article 4 ou des paragraphes 9o, 11o, et 13o de l'article 5, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité;
pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais;
pour toute autre infraction à une même disposition dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et des frais.
c) En plus de la sanction prévue à l'article 6, quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe 9.1o de l'article 5, commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité;
pour une première infraction, d'une amende minimale de 500 $ et des frais;
pour toute autre infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et des frais.

1988, V.Q. VQL-2, a. 7; 1998, V.Q. 4961, a. 16.
8.Lorsqu'une infraction visée à l'article 7 se poursuit durant plus d'un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.

1988, V.Q. VQL-2, a. 8.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
9.Le règlement 2556 « Concernant les lieux récréatifs possédés par la Ville », le règlement 2403 « Concernant le comportement et la conduite des occupants, spectateurs ou visiteurs à l'intérieur des bâtisses ou sur les terrains en possession de la ville », ainsi que le règlement 2427 « Modifiant le règlement numéro 2403 « Concernant le comportement et la conduite des occupants, spectateurs ou visiteurs à l'intérieur des bâtisses ou sur les terrains en possession de la ville »» sont abrogés.

1988, V.Q. VQL-2, a. 9.
10.Les ordonnances ou autres textes édictés en application des dispositions abrogées par l'article 9 demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions du présent règlement, les textes ainsi maintenus en vigueur sont réputés avoir été édictés en vertu de ces dernières.

1988, V.Q. VQL-2, a. 10.
11.Les affaires pendantes devant toute cour de justice en vertu des dispositions abrogées par l'article 9 sont continuées et décidées conformément aux dispositions du présent règlement.

1988, V.Q. VQL-2, a. 11.
12.Tout renvoi dans une loi, un règlement, ordonnance, contrat ou document aux dispositions abrogées en vertu de l'article 9 est une renvoi aux dispositions correspondantes du présent règlement.

1988, V.Q. VQL-2, a. 12.
13.Le présent règlement entre en vigueur suivant la Loi.

1988, V.Q. VQL-2, a. 13.

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