Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 15 mai 2002
Non en vigueur
Arrondissement Limoilou
RÈGLEMENT R.R.A.6V.Q. chapitre D-2
Non en vigueur
1.Le présent règlement a pour objet d’autoriser le conseil d’arrondissement à accorder des dérogations mineures à certaines dispositions d’un règlement de zonage ou de lotissement.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 1.
CHAPITRE I
PORTÉE DU RÈGLEMENT
Non en vigueur
2.Le présent règlement s’applique aux constructions projetées, aux travaux en cours ou déjà exécutés et aux constructions déjà érigées ou déjà implantées.
Dans le cas de travaux en cours ou déjà exécutés et de constructions déjà érigées ou déjà implantées, le règlement s’applique aux travaux ou aux constructions qui ont fait l’objet d’un permis de construction et ont été exécutés, érigés ou implantés de bonne foi.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 2.
Non en vigueur
3.Une dérogation mineure peut être accordée dans toutes les zones prévues au règlement de zonage.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 3.
CHAPITRE II
EXCLUSIONS
Non en vigueur
4.Le présent règlement ne s’applique pas :
(paragraphe supprimé);
lorsqu’une contravention à l’une des dispositions d’un règlement de zonage ou de lotissement résulte du fait que le propriétaire actuel a cédé une partie du terrain, sauf si la cession a été faite pour une fin d’utilité publique ou dans le cadre d’une expropriation.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 4; 2003, R.A.6V.Q. 12, a. 1.
CHAPITRE III
OBJET D’UNE DÉROGATION MINEURE
Non en vigueur
5. Les seules dispositions d’un règlement de zonage pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure sont celles qui portent sur les matières suivantes :
les marges et les cours;
les normes d’implantation des constructions à l’intérieur des marges ou des cours;
la superficie minimale des bâtiments ou des constructions;
les dimensions minimales et maximales des bâtiments ou des constructions où ne sont autorisés que des usages résidentiels;
l’espacement des bâtiments entre eux;
la localisation et les dimensions des cases de stationnement et des allées d’accès;
la localisation et les dimensions des aires de stationnement et des espaces de chargement et de déchargement.
Toutefois, aucune dérogation mineure ne peut être accordée lorsqu’une contravention à l’une des dispositions visées au premier alinéa constitue également une contravention à l’une des dispositions portant sur des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 5.
Non en vigueur
6.Les seules dispositions d’un règlement de lotissement pouvant faire l’objet d’une dérogation mineure sont celles qui portent sur les matières suivantes :
la superficie des lots;
les dimensions des lots.
Toutefois, aucune dérogation mineure ne peut être accordée lorsqu’une contravention à l’une des dispositions visées au premier alinéa constitue également une contravention à l’une des dispositions portant sur les contraintes d’aménagement.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 6.
Non en vigueur
7.Une dérogation mineure doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 7.
Non en vigueur
8.Une dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application du règlement de zonage ou de lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 8.
Non en vigueur
9.Une dérogation mineure ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 9.
Non en vigueur
10.La dérogation mineure peut être accordée à l’égard de travaux en cours ou déjà exécutés, dans le cas où ces travaux ont fait l’objet d’un permis de construction et ont été effectués de bonne foi.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 10.
CHAPITRE IV
CONTENU DE LA DEMANDE
Non en vigueur
11.Toute demande de dérogation mineure doit être adressée au bureau d’arrondissement.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 11.
Non en vigueur
12.La demande doit notamment comprendre les documents et renseignements suivants :
la description de l’élément de non-conformité aux dispositions d’un règlement de zonage ou de lotissement et de la dérogation demandée;
les raisons pour lesquelles le requérant ne peut se conformer aux dispositions réglementaires applicables;
la description du préjudice sérieux causé au requérant par l'application des dispositions réglementaires;
la nature de la dérogation demandée;
les raisons pour lesquelles la dérogation demandée n'a pas pour effet de porter atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;
lorsqu'il s'agit d'une demande de dérogation mineure relative aux dimensions des terrains ou des bâtiments, ou à la localisation des constructions, un plan fait et signé par un arpenteur-géomètre attestant l'exactitude de toutes les dimensions ou mesures nécessaires pour assurer une bonne compréhension de la nature de la demande;
dans le cas où le requérant n'est pas le propriétaire, un document, signé par le propriétaire, attestant qu'il autorise le requérant à présenter la demande;
tout autre document pouvant être exigé pour assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou pour attester des faits allégués.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 12.
Non en vigueur
13.S'il s'agit d'une demande de dérogation mineure à l’égard de travaux en cours ou de travaux exécutés, la demande doit également comprendre les renseignements et documents suivants :
une copie du permis délivré pour les travaux en cours ou déjà exécutés ou les informations requises pour permettre de le retracer;
une description des circonstances entourant l'exécution des travaux démontrant qu'ils ont été effectués de bonne foi.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 13.
Non en vigueur
14.Une demande de dérogation mineure doit être accompagnée du paiement des sommes suivantes :
les frais d’étude et d’analyse exigibles dont le montant est fixé au Règlement de l'arrondissement 6 sur la tarification de biens et de services et les autres frais, lesquels ne sont pas remboursables, même en cas de désistement ou de refus;
le dépôt pour couvrir le coût de publication de l’avis prévu au présent règlement et dont le montant est fixé au règlement mentionné au paragraphe 1°.
Lorsque le coût réel de publication de l’avis excède ou est inférieur au montant du dépôt versé par le requérant conformément au paragraphe 2° de l’alinéa précédent, le solde doit alors être payé par le requérant ou lui être remboursé, selon le cas.
Chaque dérogation demandée doit faire l’objet d’une demande distincte. Toutefois, plusieurs demandes concernant le même immeuble peuvent être présentées de façon simultanée. Dans un tel cas, les frais d’étude et d’analyse exigibles couvrent l’ensemble des demandes présentées relativement au même immeuble.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 14.
CHAPITRE V
AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET APPROBATION DE LA COMMISSION D’URBANISME ET DE CONSERVATION DE QUÉBEC
Non en vigueur
15.Une demande complète de dérogation mineure est transmise au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement accompagnée, s'il y a lieu, des commentaires de la Division de la gestion du territoire de l’arrondissement.
La demande est également transmise à la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, s’il s’agit d’un objet sur lequel la commission a compétence et si elle concerne un immeuble situé dans une partie du territoire de la ville sur laquelle la commission exerce sa compétence.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 15.
Non en vigueur
16.Le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement doit formuler, dans les 35 jours de la réception de la demande, un avis à l'attention du conseil d’arrondissement relativement à l'opportunité d'accorder ou de refuser la dérogation mineure demandée.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 16.
Non en vigueur
17.Le plus tôt possible suivant l'avis du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement et, le cas échéant, l’approbation de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, le secrétaire du comité doit transmettre au conseil d’arrondissement, une copie de la demande de dérogation mineure accompagnée d'une copie de l'avis formulé par le comité et, le cas échéant, de l’approbation de la commission.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 17.
Non en vigueur
18.Sur réception de l'avis du comité et, le cas échéant, de l’approbation de la commission, la demande de dérogation mineure est inscrite à l’ordre du jour de la séance au cours de laquelle le conseil d’arrondissement doit statuer sur la demande après avoir pris en considération le calendrier des séances du conseil d’arrondissement ainsi que les délais de publication de l'avis prévu au présent règlement.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 18.
CHAPITRE VI
PUBLICATION
Non en vigueur
19.Le secrétaire d’arrondissement doit faire publier, aux frais du requérant, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil d’arrondissement doit statuer sur la demande de dérogation mineure, un avis public indiquant la date, l'heure et le lieu de la séance du conseil d’arrondissement ainsi que la nature et les effets de la dérogation demandée. Une copie de cet avis est transmise au conseil de quartier, au plus tard au moment de sa publication.
Cet avis doit contenir la désignation de l'immeuble affecté en utilisant la voie de circulation et le numéro d'immeuble ou, à défaut, le numéro cadastral.
L'avis doit également mentionner que tout intéressé peut se faire entendre par le conseil d’arrondissement relativement à cette demande.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 19.
CHAPITRE VII
DÉCISION DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
Non en vigueur
20.À la séance indiquée à l'avis, le conseil d’arrondissement considère la demande de dérogation mineure. Après avoir permis aux intéressés de se faire entendre, avoir considéré l'avis du comité consultatif d’urbanisme et, le cas échéant, avoir obtenu l’approbation de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, le conseil d’arrondissement adopte une résolution accordant ou refusant la dérogation mineure demandée.
Une copie de la résolution du conseil d’arrondissement est transmise au requérant le plus tôt possible.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 20.
Non en vigueur
21.Si la demande est refusée, aucune demande au même effet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de décision du conseil d’arrondissement. À l’intérieur de ce délai, une demande peut être soumise si le requérant présente de nouveaux éléments à l’appui de celle-ci.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 21.
CHAPITRE VIII
DÉLIVRANCE DU PERMIS
Non en vigueur
22.Sur présentation d'une copie de la résolution du conseil d’arrondissement accordant une dérogation mineure, le fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats dans l’arrondissement délivre le permis ou le certificat après paiement du tarif requis pour l'obtention de celui-ci ainsi que paiement, s'il y a lieu, de l'excédent des frais de publication mentionné à l'article 14.
Toutefois, la demande de permis doit être conforme à toute disposition réglementaire autre que celles faisant l’objet d’une dérogation mineure accordée par le conseil d’arrondissement.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 22.
Non en vigueur
23.Un registre dans lequel sont consignées toutes les résolutions du conseil d’arrondissement accordant ou refusant une dérogation mineure doit être tenu par le secrétaire d’arrondissement.

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 23.
Non en vigueur
24.(Omis).

2002, R.A.6V.Q. 5, a. 24.

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