Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 21 janvier 2008
Non en vigueur
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1103
CHAPITRE I
RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Non en vigueur
1. Une Réserve financière nommée « Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec » est créée.
Non en vigueur
2. La Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec est réputée créée au profit du secteur du territoire de la ville qui correspond au territoire de l’ancienne Ville de Québec, telle qu’elle existait le 31 décembre 2001.
Non en vigueur
3. La Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec a pour fin de financer des dépenses qui sont, en vertu du sixième alinéa de l’article 8 de la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5), relatives à une dette de la Ville de Québec, telle qu’elle existait le 31 décembre 2001.
Non en vigueur
4. Le montant projeté de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec est de 150 000 000 $.
Non en vigueur
5. La ville affecte à la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec pour l’exercice financier de 2007, une somme de 20 000 000 $ autorisée par le Règlement sur le remboursement du déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec et sur l’emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés, R.V.Q. 1111.
Non en vigueur
6. La Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec est également constituée, le cas échéant, de sommes provenant d’une taxe spéciale imposée et prélevée à l’égard de chaque unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation et située dans le secteur visé à l’article 2, basée sur la valeur de chacune de ces unités d’évaluation.
Non en vigueur
7. Une somme affectée à la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec doit être placée conformément à la politique de placement du chapitre II.
Non en vigueur
8. L’existence de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec prend fin lorsque toutes les dettes visées à l’article 3 sont acquittées.
Non en vigueur
9. À la fin de l’existence de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec, l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, doit faire l’objet d’un crédit de taxes au bénéfice exclusif des immeubles imposables situés dans le secteur visé à l’article 2.
Non en vigueur
10. Le comité de supervision est constitué.
Le comité de supervision est composé des membres suivants :
un membre du conseil de la ville qui n’est pas membre du comité exécutif;
un membre du comité exécutif;
deux représentants de la ville à titre d’employeur;
un représentant des employés de la ville désigné par l’ensemble des associations syndicales ou autres auxquelles ils font partie.
Non en vigueur
11. Le comité de supervision prend ses décisions en séance. Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres qui doit comprendre le membre du comité exécutif et au moins un représentant de la ville à titre d’employeur.
Non en vigueur
12. Le comité de supervision a pour mandat de superviser la gestion de l’actif de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec et l’application de la politique de placement du chapitre II.
Aux fins de l’exécution de son mandat, le comité de supervision possède les responsabilités et pouvoirs suivants :
soumettre au comité exécutif des propositions de modifications de la politique de placement;
respecter et faire respecter la politique de placement;
prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux décisions du comité exécutif concernant la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec;
élaborer et proposer au comité exécutif le processus et les critères de sélection, de supervision et de destitution des gestionnaires de placements et du gardien de valeurs;
recommander la nomination et la destitution des gestionnaires de placements et du gardien de valeurs conformément au processus visé au paragraphe 4°;
fournir les instructions appropriées au fiduciaire détenant les biens de la réserve quant aux placements à réaliser avec ces biens;
recommander au comité exécutif les experts pour l’assister dans différents mandats spécifiques;
créer tout sous-comité qu’il juge nécessaire pour l’assister;
effectuer ou assurer la répartition des placements entre les différentes catégories d’actifs en fonction de l’environnement économique, de l’évolution des marchés financiers et des limites établies dans la politique de placement;
10° s’assurer de la conformité des placements à la politique de placements et aux mandats confiés aux différents gestionnaires de placements;
11° tenir des procès-verbaux de ses réunions et y consigner les décisions prises;
12° faire rapport trimestriellement au comité exécutif sur l’état des placements de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec ainsi que sur la performance obtenue par rapport aux objectifs visés et sur tout changement significatif survenu dans la gestion des placements;
13° préparer et présenter au comité exécutif tout rapport jugé nécessaire;
14° déposer au comité exécutif un rapport annuel de ses activités et des rendements obtenus et une projection des résultats attendus versus les objectifs de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec;
15° proposer au comité exécutif des règles de gouvernance en regard de la gestion de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec.
CHAPITRE II
POLITIQUE DE PLACEMENT
SECTION I
DÉFINITIONS
Non en vigueur
13. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« acceptation bancaire : un titre d’emprunt corporatif à court terme, négociable et dont le capital et l’intérêt sont garantis par une banque;
« action à faible capitalisation » : une action d’une compagnie qui possède une capitalisation boursière de moins de 700 millions de dollars;
« action à forte capitalisation » : une action d’une compagnie qui possède une capitalisation boursière de 700 millions de dollars ou plus;
« action étrangère » : une action américaine ou une action internationale qui ne provient pas de l’Amérique du Nord;
« action ordinaire votante » : une action ordinaire qui donne un droit de vote et une participation aux profits;
« action privilégiée » : une action de société qui donne le droit de recevoir un dividende fixe et constant et dont d’autres modalités sont spécifiées lors de son émission;
« action subalterne » : une action qui donne le droit à une participation aux profits, mais dont le droit de vote fait l’objet de restrictions;
« billet » : un titre d’emprunt qui ne représente qu’une simple promesse de payer, sans garantie;
« billet à court terme » : un bon du Trésor, un papier commercial, une acceptation bancaire, un titre de créance d’un gouvernement fédéral, provincial ou municipal ou un billet émis par un organisme para-gouvernemental;
« bon de souscription » : un titre qui donne au porteur le droit d’acheter des actions à un prix stipulé d’avance et pour une période de trois mois à deux ans;
« bon de souscription spécial » : un droit de souscription ou un titre échangeable ou convertible émis par le biais d’un placement privé. À l’exercice de ce titre, le détenteur peut convertir dans une autre catégorie de titres;
« bon du Trésor » : un titre d’emprunt émis par un gouvernement fédéral ou provincial ne portant pas intérêt, mais vendu à escompte et dont la différence entre le prix payé et la valeur à échéance représente le revenu;
« débenture » : un titre d’emprunt émis par un gouvernement, une municipalité ou une société dont seule la crédibilité de l’émetteur fait foi du paiement des intérêts et du capital;
« débenture convertible » : une débenture dont le détenteur peut habituellement échanger contre d’autres catégories de titres spécifiées lors de son émission;
« droit de souscription » : un privilège temporaire de 90 jours accordé à un actionnaire ordinaire, qui lui permet d’acheter directement de la société des actions ordinaires à un prix et dans un délai stipulés à l’avance et dont le gestionnaire de placements ne peut acquérir qu’à la suite d’émission du Trésor;
« investissement immobilier » : un actif défini comme étant un bien ou une partie de bien immobilier;
« maple bonds » : un titre d’emprunt d’une société étrangère émis au Canada en dollars canadiens;
« obligation » : un certificat de reconnaissance de dette ou un coupon par lequel l’émetteur promet de payer au porteur un certain montant d’intérêt pendant une période déterminée et de rembourser le prêt à l’échéance, et qui transporte en garantie du paiement des actifs au nom du détenteur;
« obligation ou débenture étrangère » : une obligation ou une débenture dont le siège social de l’émetteur est situé à l’extérieur du Canada;
« obligation ou débenture en devises étrangères » : une obligation ou une débenture dont le siège social de l’émetteur est situé au Canada et qui est émis en devises étrangères;
« option » : un droit d’acheter ou de vendre des titres ou des biens à un prix et dans un délai fixés à l’avance et dont le gestionnaire de placements peut écrire ou vendre à couvert seulement les options;
« papier commercial » : un titre d’emprunt à court terme négociable émis par une société non financière;
« période de croissance » : une période d’accumulation nette de l’actif;
« période de décroissance » : une période de sortie de fonds nette de l’actif;
« placement privé » : une souscription à une émission ou sa vente à un nombre restreint d’acheteurs, généralement des institutions;
« produit dérivé » : un produit financier dont la valeur est sous-jacente de celle d’un bien ou d’un titre. Les principaux produits dérivés sont les options, les contrats à terme et les contrats d’échanges;
« produit structuré » : un produit composé à partir de différents instruments financiers dans le but de répondre à un objectif précis;
« reçu à versements échelonnés » : une participation dans un titre sous-jacent selon un échéancier prédéterminé. Le titre sous-jacent peut être une action ordinaire, une action privilégiée convertible ou une débenture convertible;
« répartition de l’actif » : une opération qui vise à définir les pondérations entre les titres à revenu fixe et les titres à revenu variable pour atteindre un niveau de risque choisi. Elle vise un horizon de un à deux cycles économiques, soit environ cinq à dix ans. Elle tient compte de l’objectif principal, de la variabilité du rendement ainsi que des caractéristiques des marchés et détermine leur niveau de risque général;
« soft dollars » : une entente pour la production de revenus de produits ou de services qui sont obtenus par un conseiller, un gestionnaire de placements ou un intervenant. Ces revenus, produits ou services ne doivent pas être reliés à l’exécution d’une transaction d’un titre ou d’un mandat. Ils sont obtenus par ou à travers un courtier ou un autre fournisseur en échange de diriger les transactions ou mandats d’un portefeuille vers ce courtier ou ce fournisseur;
« titre adossé » : un titre négociable sur le marché des capitaux qui détient des créances ou bloc de créances titrisées. Le capital et les intérêts des titres émis en représentation des créances sont constitués par le capital et les intérêts des créances détenues;
« unité de caisses communes » : un rassemblement de plusieurs portefeuilles de même nature;
« unité de fiducie » : un fonds de placement qui émet des titres qui représentent une participation dans un important fonds commun de capitaux qui sont investis dans un ensemble de véhicules de placement. Comme l’actionnaire ordinaire, le porteur d’unités reçoit un certificat négociable et transférable représentant le nombre d’unités détenues et a droit à un vote par unité.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Non en vigueur
14. La politique de placement constitue la structure globale de gestion de l’actif de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec. Elle sert de guide à la gestion de cet actif.
Le but de la politique de placement est d’apporter une croissance de l’actif de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec en tenant compte d’un niveau de risque choisi.
Non en vigueur
15. La politique de placement se compose des trois volets suivants :
la philosophie de placement;
les classes d’actif;
les autres considérations.
Non en vigueur
16. La politique de placement doit être révisée annuellement pour tenir compte des modifications législatives et réglementaires et des modifications aux objectifs de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec.
SECTION III
PHILOSOPHIE DE PLACEMENT
§1. —Dispositions générales
Non en vigueur
17. La philosophie de placement est le cadre global permanent qui régit les activités de placement. Elle se traduit par une répartition de l’actif et par la fixation de bornes maximales et minimales pour chaque catégorie d’actif. Elle utilise une stratégie qui vise à atteindre certains objectifs tout en minimisant le risque par la diversification et par le respect des contraintes inhérentes de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec. La stratégie se base sur la relation à long terme entre le risque et le rendement des diverses catégories de placement.
Dans la perspective d’optimiser la performance, le comité de supervision peut utiliser, à sa discrétion, le type de gestion qui répond le mieux aux besoins de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec, qu’il s’agisse d’une gestion active ou indicielle.
Les objectifs sont définis en termes de rendement et de risque à l’échéance. La politique de placement prend en compte les hypothèses de calcul du financement de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec, le rendement espéré des placements, le niveau de risque visé, les entrées de fonds prévues et les besoins de liquidité.
La prudence doit prédominer dans la prise de décisions qui concernent la gestion de l’actif de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec.
§2. —Risque
Non en vigueur
18.. La gestion de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec est sujette notamment aux risques suivants :
des performances inférieures aux objectifs prévus;
un crédit rattaché à chaque titre détenu;
le style de gestion retenu;
la liquidité à court terme;
la variation de la monnaie;
la variation des taux d’intérêt;
la variation des titres boursiers.
Non en vigueur
19. Le risque doit être réduit au minimum lors de la mise en place de la stratégie de placement.
§3. —Diversification
Non en vigueur
20. La diversification consiste à partager les placements de façon adéquate entre différentes catégories de titres, d’émetteurs, de régions ou d’échéances, pour réduire le risque global du portefeuille. Les différentes catégories de titres se retrouvent parmi les titres à revenu fixe et les titres à revenu variable. Elle consiste aussi à utiliser certains placements dans des pays étrangers pour équilibrer le risque de la variation des monnaies et équilibrer les forces économiques par pays.
Non en vigueur
21. La stratégie de placement doit être appropriée à la taille de l’ensemble du portefeuille de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec. Elle doit faire l’objet, le cas échéant, d’une révision afin de s’ajuster à l’évolution de l’actif de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec en période de croissance ou en période de décroissance.
§4. —Contrôle
Non en vigueur
22. L’opération de gestion de l’actif doit être surveillée et contrôlée adéquatement par des procédures efficaces.
Non en vigueur
23. Une procédure de contrôle doit permettre notamment :
d’évaluer avec précision la performance de la gestion de l’actif;
de vérifier dans quelle mesure la stratégie de placement est adéquate;
de vérifier dans quelle mesure les gestionnaires de placements se sont conformés à la stratégie de placement;
de vérifier la qualité de la gestion tactique mise en place par les gestionnaires de placements;
de vérifier la conformité de toutes les activités d’investissement à la politique de placement.
Non en vigueur
24. Une procédure de contrôle comporte les aspects suivants :
l’exigence d’une information complète, fiable et dont l’interprétation est facile de la part du comité de supervision;
le calcul régulier de la performance;
l’analyse approfondie de la performance et des raisons qui expliquent cette performance.
Non en vigueur
25. L’information visée au paragraphe 1° de l’article 24 doit être fournie par les gestionnaires de placements et le gardien de valeurs au minimum sur une base trimestrielle. Elle doit comprendre les données nécessaires au calcul de la performance, en plus des états détaillés de la situation et des transactions. De plus, les gestionnaires de placements et le gardien de valeurs doivent fournir un sommaire des transactions par catégories de placement.
Non en vigueur
26. Le calcul et l’attribution de la performance doivent être vérifiés trimestriellement par un intermédiaire non lié aux gestionnaires.
Non en vigueur
27. Une analyse approfondie de la performance doit être effectuée au moins une fois par année et faire ressortir les forces et les faiblesses des gestionnaires de placements ainsi que l’apport de la politique de placement à l’égard de la performance.
SECTION IV
CLASSES D’ACTIFS
§1. —Dispositions générales
Non en vigueur
28. Le comité de supervision choisit la méthode passive ou active de répartition de l’actif.
La méthode passive de répartition de l’actif vise à conserver les pondérations déterminées à la politique de placement. Le comité de supervision décide de la fréquence des balancements.
La méthode active de répartition de l’actif vise à effectuer des choix de pondération en relation avec des tendances de marchés.
Non en vigueur
29. En outre des articles 31 et 35, les placements doivent respecter les rendements bruts espérés déterminés en vertu du tableau mentionné au deuxième alinéa et la répartition de l’actif déterminée en vertu du tableau mentionné au quatrième alinéa.
Le tableau relatif aux rendements bruts espérés visé au premier alinéa est le suivant :
RENDEMENTS BRUTS ESPÉRÉS
Catégorie de placementIndice de placementAjout requis - points de base
1° Titres à revenus fixes
a) Billet à court terme Bon du Trésor du Canada - 91 points0 point
b) Obligation canadienne Indice universel Marchés des Capitaux Scotia37.5 points
c) Obligation étrangère Le plus performant des indices suivants : MSCI ex Canada ou Indice universel des Marchés des Capitaux Scotia plus 50 points de base50 points
d) Titres hypothécaires Obligation municipale de même échéance75 points
2° Titres à revenu variable
a) Action canadienne S&P/TSX Equity de la Bourse de Toronto150 points
b) Action étrangère MSCI World Ex-Cda, EAFE, S&P 500200 points
c) Investissement immobilier Frank Russel Real Estate250 points
d) Produits dérivés S&P 500, ESFE, MSCI World Ex-Cda0 point
Aux fins des sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 1° et des sous-paragraphes a) et c) du paragraphe 2° du tableau mentionné au deuxième alinéa, le total des points de base en valeur ajouté pour l’ensemble des placements est conséquent des pondérations déterminées par catégorie de titres.
Le tableau relatif à la répartition de l’actif, exprimée en pourcentage de la valeur marchande de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retrait de l’ancienne Ville de Québec, visé au premier alinéa est le suivant :
RÉPARTITION DE L’ACTIF
MinimumObjectifMaximum
1° Titres à revenu fixe
a) Court terme0 %0 %20 %
b) Obligations et débentures20 %40 %60 %
c) Sous-total30 %40 %60 %
2° Titres à revenu variable
a) Actions canadiennes20 %35 %50 %
b) Actions étrangères10 %25 %35 %
c) Autres titres à revenu variable0 %0 %7 %
d) Sous-total30 %60 %70 %
TOTAL100 %
§2. —Titres à revenu fixe
Non en vigueur
30. Une approche prudente doit être privilégiée pour la classe d’actif constituée de titres à revenu fixe.
La gestion des obligations de cette classe d’actif doit être réalisée en fonction des objectifs suivants :
sécuriser le capital de cette classe d’actif;
obtenir des revenus réguliers.
Les études de performance sont établies en fonction des degrés de risque permis aux gestionnaires de placements et elles sont comparées à un indice de référence répondant aux objectifs visés.
Non en vigueur
31. Les placements effectués dans la classe d’actif constituée de titres à revenu fixe doivent respecter les proportions et limites mentionnées au tableau suivant :
TITRES À REVENU FIXE
TitreProportion permise sur la valeur marchande du portefeuille de titres à revenu fixeQualité minimale requiseLimite
1° En dollars canadiens
a) Canada
i. Billet à court termeDe 0 % à 20 %R1 médium, R1 haut ou de qualité équivalentAucune
ii. Débentures, obligations, coupons détachés et résidus en capital des gouvernements fédéral ou provinciaux canadiensDe 0 % à 100 %AAucune
iii. Débentures, obligations, coupons détachés et résidus en capital de municipalitésDe 0 % à 30 %AMaximum 5 % par emprunteur
iv. Débentures, obligations, coupons détachés et résidus en capital de sociétésMaximum 30 %A ou BBBMaximum 5 % par emprunteur
v. Titres adossésDe 0 % à 30 %AAMaximum 5 % par emprunteur
b) Pays étrangers
i. Débentures, obligations, coupons détachés et résidus en capital de gouvernements, d’États ou provinciauxMaximum 20 %AA ou de qualité équivalente ou garantie par un gouvernement d’un pays membre du G7 ou par celui de l’AustralieAucune
ii. Débentures, obligations, coupons détachés et résidus en capital de sociétésMaximum 10 %AA ou de qualité équivalenteAucune
iii. Maple bondsDe 0 % à 15 %Aa ou de qualité équivalenteAucune
iv. Ensemble des titres de pays étrangersMaximum 20 %Qualité minimale requise en vertu des sous-paragraphes I à iii du présent sous-paragraphe b) pour chaque titre concernéAucune
2° Devises étrangères
a) Débentures, obligations, coupons détachés et résidus en capital de gouvernementsMaximum 20 %AA ou de qualité équivalenteAucune
b) Débentures, obligations, coupons détachés et résidus en capital de sociétésMaximum 10 %AA ou de qualité équivalenteAucune
c) Ensemble des titres en devises étrangèresMaximum 20 %Qualité minimale requise en vertu des sous-paragraphes I à iii du présent sous-paragraphe b) pour chaque titre concernéAucune
Aux fins du premier alinéa, l’ensemble des cotes de crédit doit être émis par une agence de cotation autorisée par le comité de supervision.
Aux fins du sous-paragraphe iv. du sous-paragraphe a) du paragraphe 1° du premier alinéa, un titre doit avoir une cote de crédit minimum de « A » lors de l’acquisition. Des titres « BBB » sous-évalués selon le gestionnaire de placements peuvent être tolérés jusqu’à un maximum de 5 % de la valeur marchande du portefeuille obligataire.
§3. —Titres à revenu variable
Non en vigueur
32. Pour un achat d'actions canadiennes ou étrangères parmi notamment les actions ordinaires votantes, les actions ayant un droit de conversion en actions votantes, les actions subalternes et les bons de souscription spéciaux, le gestionnaire de placements doit favoriser les actions ordinaires votantes ou les actions ayant un droit de conversion en actions votantes.
Toute décision d’investissement doit tenir compte des placements existants au portefeuille au moment de la transaction.
Non en vigueur
33. Les règles prévues à cet article s’appliquent aux actions canadiennes.
Une saine diversification est recherchée. En tout temps, le portefeuille doit au minimum être investi dans 70 % des secteurs composant l’indice S&P/TSX, être représentatif de la majorité de leurs sous-secteurs et respecter les critères suivants :
un maximum de 2,5 fois la pondération de l’indice pour les secteurs reconnus et évalués selon des critères de profitabilité et de croissance des bénéfices nets;
un maximum de 1,5 fois la pondération de l’indice pour les secteurs reconnus et évalués selon des critères de croissance, dépendant des marges d’autofinancement ou des résultats de recherche.
Une transaction d’achat d’actions canadiennes doit être appuyée par des études approfondies qui démontrent le bien-fondé de l’opération et des espérances de rendement sur une base annuelle ou triennale. Ces études doivent être mises à la disposition du comité de supervision à la demande de celui-ci.
L’ensemble des titres qui ne versent pas de dividendes ne peut pas dépasser 30% du portefeuille d’actions canadiennes.
Parmi les actions canadiennes détenues, aucune participation ne peut dépasser 9,5 % des actions votantes d’une compagnie qui les ont émises.
Non en vigueur
34. Les règles prévues à cet article s’appliquent aux actions étrangères.
Les actions étrangères et les actions américaines sont autorisées et doivent respecter les objectifs de saine diversification et de qualité tout en respectant les limites prévues pour les placements étrangers.
Non en vigueur
35. Les placements effectués dans la classe d’actif constituée de titres à revenu variable doivent respecter les proportions et limites mentionnées au tableau joint à l’annexe I.
Aux fins du premier alinéa, l’ensemble des cotes de crédit doit être émis par une agence de cotation autorisée par le comité de supervision.
SECTION V
AUTRES CONSIDÉRATIONS
Non en vigueur
36. L’utilisation des unités de caisses communes est autorisée après avoir obtenu préalablement une autorisation du comité de supervision. Chaque gestionnaire de placements doit déposer trimestriellement une lettre de conformité et de respect de son mandat au comité de supervision.
Non en vigueur
37. L'exercice du droit de vote afférent à une action ordinaire est laissé à la discrétion du gestionnaire de placements, à moins d'une décision à l’effet contraire du comité de supervision.
Non en vigueur
38. Le gardien des valeurs peut faire du prêt de titres et en préciser les conditions à l’intérieur d’un contrat d’entente entre les deux parties, lorsqu’il a fourni toutes les garanties nécessaires pour couvrir en tout temps la valeur marchande de l’actif prêté et les garanties de responsabilité totale de l’actif prêté et des pendants.
Non en vigueur
39. Tous les revenus, produits ou services perçus par un gestionnaire de placements ou un intervenant provenant d’une entente de soft dollars doivent être déclarés au comité de supervision.
Le comité de supervision avise le gestionnaire de placements ou l’intervenant des dispositions à prendre à l’égard de ces revenus, produits ou services.
Non en vigueur
40. Lors d’un investissement à l’étranger, le niveau de risque relié à la variation des différentes devises est déterminé par le comité de supervision.
CHAPITRE III
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA DÉLÉGATION AU COMITÉ EXÉCUTIF DE CERTAINS POUVOIRS
Non en vigueur
41.Le Règlement intérieur du conseil de la ville sur la délégation au comité exécutif de certains pouvoirs, R.R.V.Q. chapitre D-1, est modifié par l’insertion, après l’article 4, de ce qui suit :
« CHAPITRE VII.1
« POUVOIRS RELATIFS À LA RÉSERVE FINANCIÈRE RELATIVE AU DÉFICIT ACTUARIEL INITIAL DU RÉGIME DE RETRAITE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
« 4.1. Le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir de nommer celui de ses membres qui est membre du comité de supervision constitué en vertu du Règlement sur la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec, R.V.Q. 1103.
« 4.2. Le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir d’adopter les règles de gouvernance du comité de supervision en regard de la gestion de la Réserve financière relative au déficit actuariel initial du régime de retraite de l’ancienne Ville de Québec.».
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
Non en vigueur
42. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ANNEXE I
(article 35)
PROPORTIONS ET LIMITES DES PLACEMENTS DE TITRES À REVENU VARIABLE
  

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