Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative
À jour au 10 avril 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 1691
1.Malgré une disposition à l’effet contraire, dans tout règlement de la ville, aucune tarification n’est exigible pour la reconstruction d’un branchement de service au réseau d’aqueduc public dans le secteur Vanier de l’Arrondissement des Rivières, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
les travaux de reconstruction du branchement de service au réseau d’aqueduc dans l’emprise de rue municipale sont rendus nécessaires en raison de travaux similaires effectués dans la partie privée de celui-ci par un propriétaire du secteur Vanier à l’occasion de travaux de rénovation de son bâtiment résidentiel pour lesquels un permis de construction ou un certificat d’autorisation a été validement délivré;
une vérification faite par la Division de l’entretien des réseaux locaux démontre que le branchement de service d’aqueduc du demandeur a, avant la modification de celui-ci, un débit inférieur à 70 litres par minute mesuré à un robinet situé à l’intérieur du bâtiment résidentiel alors que deux autres robinets sont ouverts à pleine capacité dans le même bâtiment;
aucuns travaux de reconstruction ou réfection des infrastructures souterraines de rue ne doivent être planifiés pour le secteur du demandeur par le Service de l’ingénierie de la ville pour être réalisés au cours des cinq années suivant la date de la demande;
des fonds doivent être disponibles pour la réalisation de ces travaux au moment ou la demande du résidant du secteur concerné est déposée à la Division de l’entretien des réseaux locaux.
2.Si la condition énoncée au paragraphe 4° de l’article 1, n’est pas remplie au moment du dépôt de la demande du demandeur à la Division de l’entretien des réseaux locaux, l’analyse de ladite demande peut être reportée à une année ultérieure.
3.Une demande, en vertu du présent règlement, est complétée sur le formulaire prévu à cette fin et déposée à la Division de l’entretien des réseaux locaux.
4.Lorsque le directeur de la Division de l’entretien des réseaux locaux, après l’analyse de la demande prévue à l’article 3, constate que les conditions de l’article 1 sont rencontrées, il accueille la demande concernée et en avise, par écrit, le demandeur.
5.(Omis.)

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