2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
« autobus » : un véhicule automobile, autre qu’un minibus, aménagé pour le transport de plus de neuf occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin, ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
« autobus urbain » : un autobus affecté au transport de personnes par une société de transport en commun instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.1) qui dessert le territoire de l’agglomération de Québec, tel que défini à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001) ou qui assure une liaison vers un lieu situé sur ce territoire;
« bicyclette assistée » : une bicyclette munie d’un moteur électrique;
« chaussée » : la partie d’un chemin normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
« cyclomoteur » : un véhicule de promenade à deux ou trois roues, muni d’un moteur d’une cylindrée d’au plus de 50 centimètres cubes équipée d’une transmission automatique, ainsi qu’un véhicule de promenade à trois roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme cyclomoteur par la Société;
« minibus » : un véhicule automobile à deux essieux à roues simples, équipé d’au plus cinq rangées de sièges pour le transport de plus de neuf occupants à la fois ou équipé de dispositifs d’immobilisation de fauteuils roulants;
« motocyclette » : un véhicule de promenade, autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;
« Société » : la Société de l’Assurance automobile du Québec;
« taxi » : un véhicule automobile exploité en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01);
« véhicule d’urgence » : un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d’urgence par la Société de l’Assurance automobile du Québec;
« véhicule lourd » : les véhicules routiers dont le poids nominal brut est de 4 500 kilogrammes ou plus et les ensembles de véhicules routiers dont le poids normal brut combiné totalise 4 500 kilogrammes ou plus;
« véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
21.Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de démarcation de voie suivantes:
1°une ligne continue simple;
2°une ligne continue double;
3°une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
En outre de ce qui est prévu aux articles 33 et 70, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu'elle est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour s'engager sur un autre chemin ou dans une entrée privée; ce conducteur doit s'assurer toutefois qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger.
34.Nul ne peut effectuer un dépassement en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse:
1°à l'approche du sommet et au sommet d'une élévation ou dans une courbe, lorsqu'il ne peut voir à une distance suffisante les véhicules qui viennent en sens inverse;
2°à l'approche et à l'intérieur d'une intersection, d'un passage à niveau, d'un tunnel ou d'un passage pour piétons dûment identifié.
37.Nul ne peut effectuer un dépassement dans les cas suivants:
1°le conducteur d'un véhicule venant de l'arrière a déjà signalé son intention d'effectuer un dépassement ou a déjà entrepris cette manœuvre;
2°la visibilité est insuffisante pour permettre de s'engager sur l'autre partie de la chaussée sans danger;
3°sur une chaussée à circulation dans les deux sens, lorsque l'autre partie de la chaussée n'est pas libre sur une distance suffisante pour effectuer sans danger le dépassement et le retour à la droite.
93.Le conducteur d'un véhicule routier construit après 1973 ne peut transporter plus de passagers qu'il n'y a de places munies d'une ceinture de sécurité installée par le fabricant.
Si un véhicule routier ne comporte pas de ceintures de sécurité installées par le fabricant à toutes les places dédiées à des passagers, le conducteur de ce véhicule ne peut transporter plus de passagers qu'il n'y a de places disponibles pour les asseoir sur un siège.
S'il s'agit d'un autobus qui n'est pas affecté au transport d'écoliers, le conducteur peut transporter plus de passagers qu'il y a de places disponibles dans les cas suivants:
1°lorsque cet autobus circule en milieu urbain;
2°lorsque cet autobus circule en dehors d'un milieu urbain, à la condition que le nombre de passagers excédant le nombre de sièges disponibles ne dépasse pas un par rangée de sièges.
133.Le conducteur d'une bicyclette doit signaler son intention d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit:
1°pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le bas;
2°pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement;
3°pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.
135.Nul ne peut circuler avec une bicyclette assistée sur une rue du campus universitaire à moins :
1°d’être âgé d’au moins 18 ans ou, à défaut, être titulaire d’un permis autorisant la conduite d’un cyclomoteur et respecter les conditions et les restrictions qui s’y rattachent;
2°porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement;
3°que la bicyclette porte l’étiquette du fabricant exigé par les règlements pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (L.C., 1993, c. 16), pour celle vendue au premier usager comme bicyclette assistée, ou que le moteur de la bicyclette porte l’étiquette prévue à l’article 274.2 du Code de la sécurité routière, pour celle transformée en bicyclette assistée.