Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 1 mars 2024
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 2269
CHAPITRE I
CRÉATION DU PROGRAMME DE SUBVENTION
1.La ville décrète la constitution d’un programme de subvention intitulé « Programme de subvention relatif à l’installation de dispositifs antirefoulement résidentiels » et sa mise en oeuvre sur son territoire, le tout conformément aux dispositions des chapitres III à VI du présent règlement.
CHAPITRE II
DÉFINITIONS
2.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différend, on entend par :
 « bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses;
 « branchement d’égout » : un tuyau d’égout raccordé à une conduite principale d’égout destiné à desservir un bâtiment ou un regard unique;
 « clapet antiretour ou antirefoulement » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout;
 « code de la plomberie » : le Code de construction, RLRQ, chapitre B-1.1, r.  2 et le Code national de la plomberie - Canada 2010 et les modifications du Québec auquel il fait référence;
 « « directeur de la Division de l’habitation » : le directeur ou la directrice, le cas échéant, de la Division de l’habitation ou son représentant autorisé;
 « directeur de l’ingénierie » : le directeur ou la directrice, le cas échéant, du Service de l’ingénierie ou son représentant autorisé;
 « dispositifs antirefoulement » : tous dispositifs étanches de protection sur les conduites existantes tel que les clapets antiretour;
 « drain de fondation » : un tuyau souterrain entourant la fondation d’un bâtiment, destiné à capter et à évacuer l’eau souterraine;
 « entrepreneur en plomberie » : un entrepreneur en plomberie détenant la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec;
 « eaux usées » : les eaux de rejet autres que les eaux pluviales;
 « immeuble » : un lot ou une partie de lot, possédé ou occupé dans la ville par une ou plusieurs personnes conjointement comprenant les bâtiments et les améliorations qui s’y retrouvent et qui constituent une seule unité d’évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale, RLRQ, chapitre F-2.1, à l’exclusion des unités d’habitation détenues en copropriété divise faisant partie d’un même bâtiment qui sont considérées pour les fins du présent règlement comme ne constituant globalement qu’une seule unité d’évaluation;
 « propriétaire » : une personne physique ou morale qui détient le droit de propriété sur le bâtiment admissible, ou un emphytéote, et qui produit une demande en vertu du présent règlement;
 « requérant » : un propriétaire d’un bâtiment admissible;
 « réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage avec une canalisation qui reçoit et transporte les eaux usées;
 « ville » : la Ville de Québec.
CHAPITRE III
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
3.Un propriétaire qui désire se prévaloir des dispositions du présent règlement doit présenter sa demande sur le formulaire fourni par la ville, à cette fin, dûment complété et signé. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants :
une preuve de propriété;
une facture de l’entrepreneur en plomberie ayant réalisé les travaux indiquant clairement le coût d’achat du dispositif antirefoulement admissible, le modèle et le numéro de pièce, le coût de la main-d’oeuvre pour l’installation et les taxes applicables.
Un propriétaire ne peut présenter plus d’une demande à l’égard d’un bâtiment admissible.
Une demande peut viser l’installation de plus d’un dispositif antirefoulement admissible à l’égard d’un bâtiment admissible.
4.Les subventions sont accordées au propriétaire par ordre de date de réception des demandes conformes à la ville, sous réserve de la disponibilité des fonds.
5.Le directeur de la Division de l'habitation est responsable de l’administration du présent règlement et il peut effectuer les inspections qu’il juge nécessaires en vue de sa bonne application.
6.Aux fins du calcul des coûts des travaux admissibles, sont considérés :
le coût d’achat d’un dispositif antirefoulement admissible incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis ainsi que le coût de la main-d'œuvre, le tout sous réserve des montants maximaux admissibles fixés à l'article 14 du présent règlement;
le montant de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente du Québec payé sur l’achat d’un dispositif antirefoulement admissible incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis ainsi que le montant des taxes susdites pour la main-d'œuvre.
7.Sur réception de la demande de subvention et des documents devant l’accompagner, le directeur de la Division de l’habitation, lorsqu’il constate que toutes les conditions du présent règlement sont respectées, fait parvenir au propriétaire un chèque du montant de la subvention obtenue en vertu du présent règlement.
CHAPITRE IV
MODALITÉS DU PROGRAMME
SECTION I
BÂTIMENTS ADMISSIBLES
8.Sont admissibles au présent programme, les bâtiments résidentiels de type unifamilial, jumelé ou maisons en rangées situés sur le territoire de la ville, construits et inscrits au rôle d’évaluation foncière de la ville avant le 1er février 2015 et desservis par un réseau d’égout sanitaire de la ville, à l’exclusion de :
un bâtiment résidentiel avec un toit plat;
un bâtiment résidentiel avec une allée d’accès en contrebas.
9.Les bâtiments suivants sont exclus du présent règlement :
les résidences multifamiliales ou en copropriétés;
les immeubles utilisés à des fins commerciales;
les immeubles utilisés à des fins industrielles;
les immeubles utilisés à des fins institutionnelles.
SECTION II
TRAVAUX ET DISPOSITIFS ADMISSIBLES
10.Sont admissibles à une subvention les travaux visant l’installation des dispositifs antirefoulement suivants :
un dispositif antirefoulement de type électro‑pneumatique « normalement ouvert » conforme à la norme intérimaire, IGC 283-2011  : « Electro‑pneumatic backwater prevention »;
un dispositif antirefoulement de type mécanique (clapet antiretour) de type « normalement ouvert » ou « normalement fermé » conforme aux normes suivantes :
a)CSA B70 : « tuyaux et raccords d’évacuation d’eaux usées en fonte et méthodes de raccordement » ou;
b)CAN/CSA-B181.1 : « tuyaux d’évacuation et de ventilation et raccords en acrylonitrile‑butadière‑styrène (ABS) » ou;
c)CAN/CSA-B181.2  : « tuyaux d’évacuation et de ventilation et raccords en polychlorure de vinyle (PVC) » ou;
d)CAN/CSA-182.1  : « tuyaux d’évacuation et de ventilation et raccords en plastique » ou;
e)NQ 3632-670, « clapets antiretour et clapets de retenue en fonte ou en thermoplastique utilisés dans les réseaux d’évacuation - caractéristique et méthodes d’essai ».
10.1.Les travaux d’installations admissibles sont ceux de la main-d’oeuvre visant directement la pose d’un dispositif antirefoulement admissible effectuée conformément aux conditions de l’article 11 de ce règlement.
11.Afin d’être admissible à une subvention, les dispositifs décrits à l’article 10 doivent remplir les conditions suivantes :
un dispositif de type « normalement ouvert » doit être installé sur le collecteur sanitaire principal de la résidence, en aval de tous collecteurs secondaires;
un dispositif de type « normalement fermé » doit être installé uniquement sur les collecteurs secondaires;
tous les dispositifs doivent être installés selon la règlementation municipale et toutes les normes et les codes en vigueur ainsi que les recommandations du fabricant, le cas échéant.
SECTION III
COÛTS ADMISSIBLES
12.Le coût d’acquisition, incluant les taxes applicables, du dispositif antirefoulement admissible, incluant le panneau de contrôle et d’alarme lorsque requis ainsi que celui de la main-d'œuvre, incluant les taxes applicables, sont admissibles à la subvention.
SECTION IV
CALCUL DE LA SUBVENTION
13.Sous réserve de l’article 14, la ville accorde, lorsqu’il en fait la demande conformément au chapitre III, au propriétaire d’un bâtiment admissible en vertu de l’article 8, une subvention égale aux coûts de l’une ou l’autre des situations suivantes :
les coûts d’acquisition et d’installation, incluant les taxes applicables du dispositif antirefoulement décrit au paragraphe 1° de l’article 10 et de son panneau de contrôle et d’alarme;
les coûts d’acquisition et d’installation, incluant les taxes applicables du dispositif antirefoulement décrit au paragraphe 2° de l’article 10.
14.Les montants maximaux de la subvention qui peuvent être versés en vertu du présent règlement sont les suivants :
1 500 $ dans la situation visée au paragraphe 1° de l’article 13;
350 $ dans la situation visée au paragraphe 2° de l’article 13.
15.Lorsque le requérant a des créances dues et exigibles par la ville, celle‑ci opère compensation afin d’annuler ou de réduire la dette à son égard.
CHAPITRE V
RENSEIGNEMENT FAUX, INEXACT OU INCOMPLET
16.Un requérant qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète sa demande de subvention perd le bénéfice du droit à la subvention et doit rembourser la totalité de celle‑ci, le cas échéant.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
17.Les travaux visés au présent règlement doivent être exécutés par un entrepreneur en plomberie.
Si des travaux sont exécutés sur un bâtiment admissible par une personne autre qu’un entrepreneur détenant la licence appropriée, la subvention est annulée par le directeur de la Division de l’habitation qui en informe le propriétaire et aucune subvention n’est versée.
CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉ D’APPLICATION
18.Le directeur de l'ingénierie est responsable de l’application du présent règlement.
CHAPITRE VIII
ORDONNANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
19.Le comité exécutif est autorisé à édicter une ordonnance ayant pour objet de modifier la procédure administrative prévue au chapitre III.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
20.Les chapitres III et IV cessent d’avoir effet lorsque les fonds disponibles visés à l’article 4 du présent règlement pour le versement de subventions sont épuisés.
21.(Omis.)
ANNEXE I
(articles 6 et 13)
MONTANT MAXIMAL ADMISSIBLE D’UN DISPOSITIF ANTIREFOULEMENT, INCLUANT LE PANNEAU DE CONTRÔLE ET D’ALARME

2015, R.V.Q. 2269, annexe I.; 2016, R.V.Q. 2449, a. 13, Annexe abrogée.

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