Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative
À jour au 19 juin 2003
Non en vigueur
Conseil de la ville
RÈGLEMENT R.V.Q. 290
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
Non en vigueur
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « établissement de vente au détail » : ensemble des installations situées dans un immeuble ou partie d’immeuble servant à l’exploitation d’une entreprise faisant de la vente au détail.
CHAPITRE II
OBJET DU RÈGLEMENT
Non en vigueur
2.Les constructions ou les agrandissements d’un bâtiment, les changements d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, les nouvelles occupations d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble entraînant l’exploitation d’un établissement de vente au détail ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés sont interdits sauf dans certains secteurs de la ville et selon certaines conditions.
Les agrandissements d’un bâtiment, les changements d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, les nouvelles occupations d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble exploité comme établissement de vente au détail ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés sont interdits s’ils ont pour effet d’augmenter la superficie de plancher servant pour l’établissement de vente au détail sauf dans certains secteurs de la ville et selon certaines conditions.
Toutefois, l’interdiction prévue aux premier et deuxième alinéas ne vise pas les constructions ou les agrandissements d’un bâtiment, les changements d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, les nouvelles occupations d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble :
aux fins agricoles sur des terres en culture;
aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);
aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État.
Non en vigueur
3.Lorsqu’un usage ou une occupation d’un bâtiment ou d’un immeuble non conforme au présent règlement mais protégé par droits acquis est interrompu pour une période de 18 mois, tout usage ou occupation subséquent doit être conforme au présent règlement.
Toutefois, lorsque l’interruption est due à un cas fortuit ou à une autre cause hors du contrôle du propriétaire d’un bâtiment ou d’un immeuble, il est présumé ne pas y avoir eu d’interruption si l’usage dérogatoire du bâtiment ou de l’immeuble est repris dès que cet empêchement a cessé d’exister.
Non en vigueur
4.Un usage ou une occupation d’un bâtiment ou d’un immeuble non conforme au présent règlement mais protégé par droits acquis et situé ailleurs que dans les secteurs visés à l’article 10 peut être accru de 25 %.
Non en vigueur
5.Ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la ville.
CHAPITRE III
CONDITIONS ET MODALITÉ DE DÉLIVRANCE DE PERMIS
Non en vigueur
6.Un projet de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment, de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble exploité comme établissement de vente au détail ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 mètres carrés ou entraînant l’exploitation d’un établissement de vente au détail ayant une superficie supérieure à 4 000 mètres carrés, autre qu’un projet visé au troisième alinéa de l’article 2, doit faire l’objet d’un permis émis conformément à ce règlement.
Non en vigueur
7.Le permis exigé en vertu de ce règlement est émis par un fonctionnaire responsable désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et certificats, R.V.Q. 13, et ses amendements.
Non en vigueur
8.Le fonctionnaire désigné peut, avant d’émettre ou de refuser un permis conformément à ce règlement, exiger tout autre document permettant d’assurer une bonne compréhension de la nature de la demande ou d’attester des faits allégués.
Non en vigueur
9.Le fonctionnaire désigné doit délivrer ou refuser le permis demandé à l’intérieur du même délai que celui prescrit pour un projet de même nature assujettie aux règlements d’urbanisme.
Non en vigueur
10.Le permis est délivré lorsque :
le projet est situé dans un des secteurs identifiés aux plans de l’annexe I et est conforme aux règlements d’urbanisme de la ville;
le projet, s’il est situé dans le secteur identifié au plan de l’annexe II, n’entraîne pas l’exploitation d’un établissement de vente au détail dont la superficie de plancher, par étage, est supérieure à 2 500 mètres carrés et est conforme aux règlements d’urbanisme de la ville.
CHAPITRE IV
DURÉE DE VALIDITÉ DES PERMIS ET DES CERTIFICATS
Non en vigueur
11.Un permis émis en conformité avec ce règlement devient caduc lorsque les travaux ou les opérations pour lesquels il a été obtenu n’ont pas été entrepris dans un délai de 12 mois de sa délivrance et par la suite poursuivis avec diligence.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
Non en vigueur
12.Nul ne peut exécuter, faire exécuter ni permette que soient exécutés un projet de changement d’usage ou d’occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de nouvelle occupation d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment visé à l’article 6 sans préalablement avoir obtenu un permis conformément à ce règlement.
Non en vigueur
13.Nul ne peut maintenir une construction ou un usage en contravention avec ce règlement.
Non en vigueur
14.Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition quelconque de ce règlement.
Non en vigueur
15.Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement commet une infraction et est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un maximum de 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans le cas où une infraction à ce règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour, une infraction séparée.
Dans tous les cas, les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
Non en vigueur
16.Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.