Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 66 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 10
10.(Abrogé : 2013, R.C.A.2V.Q. 93, a. 45.).
10.Lorsqu’un tarif prescrit à l’article 6 ou au paragraphe 1° de l’article 7 à l’égard d’une demande est inférieur à 2 000 $, une partie de celui-ci, soit 500 $, constitue un dépôt servant à garantir les frais de publication. Ce dépôt est remis au demandeur lorsque sa demande est refusée sauf si un règlement est retiré pour le seul motif qu’un référendum doit, conformément à la loi, être tenu à son égard.
10.Lorsqu’un tarif prescrit à l’article 6 ou au paragraphe 1° de l’article 7 à l’égard d’une demande est inférieur à 2 000 $, une partie de celui-ci, soit 500 $, constitue un dépôt servant à garantir les frais de publication. Ce dépôt est remis au demandeur lorsque sa demande est refusée sauf si un règlement est retiré pour le seul motif qu’un référendum doit, conformément à la loi, être tenu à son égard.