Versions de la disposition:
R.V.Q. 3021 - RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION ET L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
Article 25
25.Malgré l’article 24, quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition contenue aux chapitres III et IV de ce règlement est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
25.Malgré l’article 24, quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne à une disposition contenue aux chapitres III et IV de ce règlement est passible d'une amende dont le montant est, dans le cas d'une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d'une personne morale, de 2 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.