Versions de la disposition:
R.V.Q. 2241 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 27
27.Les chiffres ou les lettres servant à identifier le numéro d’un logement ou d’une chambre servant de résidence dans un bâtiment doivent être placés en évidence sur ou près de la porte.
27.Les chiffres ou les lettres servant à identifier le numéro d’un logement ou d’une chambre servant de résidence dans un bâtiment doivent être placés en évidence sur ou près de la porte.