Versions de la disposition:
R.V.Q. 2883 - RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE SUBVENTION VISANT LA RÉNOVATION DES FAÇADES SUR LES ARTÈRES COMMERCIALES
Article 30
30.Un requérant peut, à tout moment, retirer sa demande par un avis écrit à cet effet adressé au fonctionnaire désigné. Sa demande est réputée annulée à la date de réception d’un tel avis par le fonctionnaire désigné et le requérant perd tous les droits qu’il avait pu acquérir jusqu’alors en vertu du présent règlement, sous réserve de celui d’obtenir une compensation financière conformément à l’article 13.
30.Un requérant peut, à tout moment, retirer sa demande par un avis écrit à cet effet adressé au fonctionnaire désigné. Sa demande est réputée annulée à la date de réception d’un tel avis par le fonctionnaire désigné et le requérant perd tous les droits qu’il avait pu acquérir jusqu’alors en vertu du présent règlement, sous réserve de celui d’obtenir une compensation financière conformément à l’article 13.