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R.A.5V.Q. 84 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT BEAUPORT SUR L’URBANISME
Article 352
352.Lorsque la mention « Une distance maximale entre une marge avant et une façade principale d’un bâtiment principal ne s’applique qu’à une seule marge avant – article 352 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une distance maximale entre une marge avant et une façade principale d’un bâtiment principal prescrite en vertu de l’article 351 ne s’applique qu’à une seule marge avant.
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.
352.Lorsque la mention « Une distance maximale entre une marge avant et une façade principale d’un bâtiment principal ne s’applique qu’à une seule marge avant – article 352 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, une distance maximale entre une marge avant et une façade principale d’un bâtiment principal prescrite en vertu de l’article 351 ne s’applique qu’à une seule marge avant.
Le présent article ne s’applique pas à un lot à l’égard duquel des plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale relativement à l’alignement d’un bâtiment principal par rapport aux bâtiments des lots voisins sont requis conformément à l’article 944.