Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 1435 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE PARTAGE DES DÉPENSES MIXTES
Article 4
4.Lorsqu’une dépense mixte est financée par un règlement d’emprunt adopté par la ville, le critère permettant de déterminer la partie d’agglomération de cette dépense demeure celui qui est applicable au moment de l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt.