510.Malgré l’article 508, lorsque la mention « Abri particulier sur un café-terrasse – article 510 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, un abri composé d’un ou de plusieurs toits d’une superficie de 3,05 mètres par 3,05 mètres et d’un pied central et ancré au sol est autorisé au-dessus d’un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autre que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46, sous réserve du respect des normes suivantes :
1°la partie la plus basse du toit de l’abri est à une hauteur minimale de 2,43 mètres du sol;
2°le toit de l’abri n’empiète pas sur un trottoir;
3°aucune paroi ne peut fermer le périmètre de l’abri.