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R.V.Q. 1676 - RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT DANS UN GARAGE, UN PARC DE STATIONNEMENT OU SUR UN TERRAIN GÉRÉ PAR LA VILLE
Article 8
8.Lorsqu’un panneau de signalisation indique que le stationnement est permis pour les véhicules autorisés, ceux-ci comprennent les véhicules de services d’urgence, de sécurité publique et ceux dont l’occupant s’occupe de l’entretien ou de la réparation du stationnement ou de l’un de ces accessoires.
8.Lorsqu’un panneau de signalisation indique que le stationnement est permis pour les véhicules autorisés, ceux-ci comprennent les véhicules de services d’urgence, de sécurité publique et ceux dont l’occupant s’occupe de l’entretien ou de la réparation du stationnement ou de l’un de ces accessoires.