Versions de la disposition:
R.V.Q. 2241 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 80
80.Dans les lieux communs d’un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisés ou destinés à être utilisés à des fins résidentielles, un avertisseur de fumée doit être installé au point le plus élevé de chaque escalier commun non cloisonné ou de chaque partie cloisonnée d'un escalier ainsi qu'au milieu de chaque corridor commun.
Un corridor doit comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de sorte que la distance d’un point quelconque du corridor à l’avertisseur de fumée soit d’au plus 15 mètres.
Un avertisseur visé à la présente disposition doit être installé conformément à la norme CAN/ULC S553-02 de l’annexe VIII du présent règlement.
La présente disposition ne s'applique pas à un bâtiment muni d'un réseau détecteur d'incendie conforme à la norme CAN/ULC-S524-01 de l’annexe IX du présent règlement.
80.Dans les lieux communs d’un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisés ou destinés à être utilisés à des fins résidentielles, un avertisseur de fumée doit être installé au point le plus élevé de chaque escalier commun non cloisonné ou de chaque partie cloisonnée d'un escalier ainsi qu'au milieu de chaque corridor commun.
Un corridor doit comporter un nombre suffisant d’avertisseurs de sorte que la distance d’un point quelconque du corridor à l’avertisseur de fumée soit d’au plus 15 mètres.
Un avertisseur visé à la présente disposition doit être installé conformément à la norme CAN/ULC S553-02 de l’annexe VIII du présent règlement.
La présente disposition ne s'applique pas à un bâtiment muni d'un réseau détecteur d'incendie conforme à la norme CAN/ULC-S524-01 de l’annexe IX du présent règlement.