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R.A.V.Q. 266 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LA PROTECTION DES PRISES D’EAU
Article 9
9.La distance relative à un plan d’eau est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2).
9.La distance relative à un plan d’eau est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
9.La distance relative à un plan d’eau est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).