Versions de la disposition:
R.C.A.2V.Q. 66 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DES RIVIÈRES SUR LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 9
9.(Abrogé : 2013, R.C.A.2V.Q. 93, a. 45.).
9.Chaque demande prévue à l’article 6 ou au paragraphe 1° de l’article 7 fait l’objet d’une tarification distincte.
Toutefois, si plusieurs demandes sont présentées simultanément et qu’elles visent un même immeuble, le tarif imposé à l’ensemble de ces demandes est le tarif le plus élevé prescrit à l’égard de chacune de ces demandes.
9.Chaque demande prévue à l’article 6 ou au paragraphe 1° de l’article 7 fait l’objet d’une tarification distincte.
Toutefois, si plusieurs demandes sont présentées simultanément et qu’elles visent un même immeuble, le tarif imposé à l’ensemble de ces demandes est le tarif le plus élevé prescrit à l’égard de chacune de ces demandes.