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R.A.3V.Q. 86 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT SAINTE-FOY–SILLERY SUR L’URBANISME
Article 389
389.Malgré l’article 376 et les sections II à IV du chapitre XI, lorsque la mention « Aucune construction n’est autorisée en cour avant – article 389 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, aucune construction n’est autorisée en cour avant.
389.Malgré l’article 376 et les sections II à IV du chapitre XI, lorsque la mention « Aucune construction n’est autorisée en cour avant – article 389 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Bâtiment principal » de la grille de spécifications, aucune construction n’est autorisée en cour avant.