Versions de la disposition:
R.A.7V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 221
221.Distance d’une piscine de fils électriques
Une piscine ne doit pas être située à moins de 4,6 mètres, mesurés verticalement, ou à défaut, à moins de trois mètres, mesurés horizontalement, d'un fil électrique.
221.Distance d’une piscine de fils électriques
Une piscine ne doit pas être située à moins de 4,6 mètres, mesurés verticalement, ou à défaut, à moins de trois mètres, mesurés horizontalement, d'un fil électrique.