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R.A.7V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 222
222.Tremplin
Une piscine peut être munie d'un tremplin pourvu qu'il soit situé à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins trois mètres à l'endroit où est situé le tremplin. Pour une piscine résidentielle, cette profondeur est de 2,30 mètres si le tremplin est situé à moins de 0,5 mètre de la surface de l'eau.
222.Tremplin
Une piscine peut être munie d'un tremplin pourvu qu'il soit situé à une hauteur maximale de un mètre de la surface de l'eau et que la profondeur de la piscine atteigne au moins trois mètres à l'endroit où est situé le tremplin. Pour une piscine résidentielle, cette profondeur est de 2,30 mètres si le tremplin est situé à moins de 0,5 mètre de la surface de l'eau.