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R.A.7V.Q. Z-3 - RÈGLEMENT DE L’ARRONDISSEMENT LA HAUTE-SAINT-CHARLES SUR LE ZONAGE ET L’URBANISME RELATIF AU TERRITOIRE DE L’ANCIENNE VILLE DE QUÉBEC
Article 337
337.Dispositions générales
Aux fins de la présente section, malgré son sens usuel, le mot « entreposage » désigne, selon le type d'entreposage, l'étalage, le stockage, le dépôt ou le rangement extérieur de matières ou produits identifiés dans les types d'entreposage établis à l'article 338, sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.
337.Dispositions générales
Aux fins de la présente section, malgré son sens usuel, le mot « entreposage » désigne, selon le type d'entreposage, l'étalage, le stockage, le dépôt ou le rangement extérieur de matières ou produits identifiés dans les types d'entreposage établis à l'article 338, sur un lot sur lequel est implanté un bâtiment principal.