Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 1010 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE COÛT DES PERMIS ET DES LICENCES, LES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION DE BIENS ET DE SERVICES ET LES AUTRES FRAIS
Article 70
70.(Abrogé : 2016, R.A.V.Q. 1089, a. 71.).
70.La tarification édictée à l’article 69 est payable annuellement et exigible à la date du versement du prêt et par la suite, à la date anniversaire de ce versement, et ce, jusqu’au remboursement complet du prêt accordé.
70.La tarification édictée à l’article 69 est payable annuellement et exigible à la date du versement du prêt et par la suite, à la date anniversaire de ce versement, et ce, jusqu’au remboursement complet du prêt accordé.