Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 121
121.Le Comité de retraite agit à titre de fiduciaire du régime de retraite.
La caisse de retraite constitue le patrimoine fiduciaire du régime de retraite.
121.Le Comité de retraite agit à titre de fiduciaire du régime de retraite.
La caisse de retraite constitue le patrimoine fiduciaire du régime de retraite.