Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 166
166.Le Régime de retraite de la Ville de Québec, visé au paragraphe 1° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
166.Le Régime de retraite de la Ville de Québec, visé au paragraphe 1° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.