Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 17
17.Tout montant versé à titre d'augmentation ou de rajustement du traitement admissible d'une année antérieure fait partie du traitement de cette année, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
Le traitement d’un participant qui bénéficie d’un congé à traitement différé est celui qui est gagné pour chaque année au cours de la période d'accumulation de ce congé, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
17.Tout montant versé à titre d'augmentation ou de rajustement du traitement admissible d'une année antérieure fait partie du traitement de cette année, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.
Le traitement d’un participant qui bénéficie d’un congé à traitement différé est celui qui est gagné pour chaque année au cours de la période d'accumulation de ce congé, sans égard à la période au cours de laquelle il est versé.