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R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 227
227.Le présent article s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 203 qui a été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, à l'égard des services reconnus visés à l’article 224.
L'indexation prévue à l'article 219 s'applique à toute rente en service de ce participant, pour les services reconnus visés à l’article 224.
227.Le présent article s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 203 qui a été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
L'indexation prévue à l'article 219 s'applique à toute rente en service de ce participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.
227.Le présent article s'applique au participant visé au paragraphe 1° de l'article 203 qui a été nommé employé régulier avant le 2 avril 1983, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
L'indexation prévue à l'article 219 s'applique à toute rente en service de ce participant, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 2005.