Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 241
241.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale au compte de cotisations salariales correspondant à cette période.
241.La valeur de la rente différée d’un participant, pour les services reconnus antérieurs au 1er janvier 1990, doit être au moins égale au compte de cotisations salariales correspondant à cette période.