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R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 270
270.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique qu'à la prestation en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente et qui a atteint l'âge de 55 ans au moment de son décès, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 255.
270.Le deuxième alinéa de l'article 91 ne s'applique qu'à la prestation en cas de décès d'un participant au régime qui ne reçoit pas une rente et qui a atteint l'âge de 55 ans au moment de son décès, pour les services reconnus antérieurs à la date prévue au paragraphe 3° de l'article 255.