Versions de la disposition:
R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 293
293.Lorsque l’indexation d’une année donnée est inférieure à l’indice des prix à la consommation, le Comité de retraite peut, s’il l’estime opportun et si le surplus du régime le permet, verser, en tout out en partie la portion manquante de cette indexation, dans la seule mesure toutefois où une portion de l’indice des rentes des années antérieures n’a pas été utilisée.
293.Lorsque l’indexation d’une année donnée est inférieure à l’indice des prix à la consommation, le Comité de retraite peut, s’il l’estime opportun et si le surplus du régime le permet, verser, en tout out en partie la portion manquante de cette indexation, dans la seule mesure toutefois où une portion de l’indice des rentes des années antérieures n’a pas été utilisée.