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R.A.V.Q. 252 - RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE QUÉBEC
Article 302
302.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Loretteville, visé au paragraphe 6° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
302.Le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Loretteville, visé au paragraphe 6° de l'article 8, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.